PCP JCP fond, 8 août 2024 — 23/01622

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître HENNEQUIN

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître MAX-CARLI

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/01622 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZFNQ

N° MINUTE : 1 JCP

JUGEMENT rendu le jeudi 08 août 2024

DEMANDERESSE Etablissement public [8], dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 5]

représenté par Maître HENNEQUIN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P483

DÉFENDERESSE Madame [H] [E], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]

représentée par Maître MAX-CARLI, avocat au barreau du Val-de-Marne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protectionassistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 juin 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 août 2024 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 08 août 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/01622 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZFNQ

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du huissier en date du 13 février 2023 [8] a fait citer par devant le Tribunal Judiciaire de PARIS, statuant en tant que Juge des Contentieux de la Protection Mme [H] [E] née [V] aux fins de voir, sous le bénéfice du rappel de l’exécution provisoire de la décision à intervenir :

* condamner Mme [E] à payer [8] la somme de 58 234,56€, à parfaire, représentant l’arriéré des loyers et charges au titre du logement sis [Adresse 6] à [Localité 1],

* condamner Mme [E] à payer à [8] une indemnité de 1200€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et au paiement des entiers dépens.

À l’audience du 3 juin 2024, [8] sollicitait, le débouté de l’ensemble des demandes de Mme [E], et à titre principal sa condamnation à lui payer la somme de 58 234,56€ représentant l’arriéré des loyers et charges actualisé au mois de février 2021 inclus selon décompte définitif en date du 14 décembre 2022.

À titre subsidiaire, si ses demandes portant sur la période antérieure au 13 février 2020, étaient déclarées irrecevables, car prescrites, il sollicitait la condamnation de Mme [E] à lui payer la somme de 12 203,79€.

Mme [E] représentée en défense, demandait à voir juger prescrites les demandes de [8] portant sur la période antérieure au 13 février 2020, et à voir déclarer opposable à [8] la lettre de M. [B] en date du 18 mai 2006, dans les relations avec Mme [E].

À titre subsidiaire elle demandait de voir juger que [8] ne justifie pas de la fin des travaux entrepris dans l’immeuble par la production de l’attestation prévue à l’article 12 de la Convention et qu’en conséquence aucune augmentation des loyers ne saurait lui être appliquée.

À titre infiniment subsidiaire, et pour le cas où le Tribunal considérerait que [8] est fondé à solliciter une augmentation de loyer, juger que l’augmentation de loyer ne peut excéder 10 % du loyer initial payé par Mme [E].

Très subsidiairement il était demandé de ramener la demande de [8] à la somme de 9147,71€.

Elle demandait enfin à ce que les plus larges délais de paiement lui soit accordés pour s’acquitter de la somme due.

Au titre des mesures accessoires il était demandé d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit prévu à l’article 514 du Code de Procédure Civile et de condamner [8] à verser à Mme [E] la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et au paiement des entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des prétetions respectives des parties et de leurs moyens, il y a lieu de se référer à leurs écritures, assignation et conclusions en réplique n°2 pour [8] et conclusions de Mme [E] déposées à l’audience du 3 juin 2024.

MOTIVATION DE LA DECISION

Attendu que par contrat en date du 22 avril 1985, la SCI AGELE a donné à bail à Mme [V] et à M. [E] un appartement sis, [Adresse 6] à [Localité 1], pour une durée de six ans et soumis aux dispositions de la Loi du 22 juin 1982;

Qu’en dernier lieu, le loyer était de 588,11€;

Que fin 2005 l’immeuble devait faire l’objet d’une vente en bloc par son propriétaire;

Que pour éviter de la vente à la découpe , la Ville de [Localité 7] va faire jouer son droit de préemption de l’immeuble en mai 2006;

Que par lettre en date du 18 mai 2006, M. [Y] [B], alors Maire du [Localité 1], écrivait aux locataires de l’immeuble que “ les locataires présents conservent leur statut et leur loyer n’est pas augmenté, leur logement ne devient social qu’après leur départ volontaire et non à la fin de leur bail”;

Qu’à partir du 1er mai 2007, la gestion de l’immeuble va être prise en charge par l’OPAC DE [Localité 7] qui procédera au quittancement des loyers et charges, suite à la conclusion d’un bail emphytéotique en date du 27 avril 2007 avec la Ville de [Localité 7];

Que le 12 juin 2008, l’immeuble a fait l’objet conventionnement selon une convention type en application de l’article L.351 -2 (2° ou 3° ) du Code de la construction et d