PS ctx protection soc 1, 8 août 2024 — 23/03733

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx protection soc 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

PS ctx protection soc 1

N° RG 23/03733 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GC7

N° MINUTE :

Requête du :

26 Octobre 2023

JUGEMENT rendu le 08 Août 2024 DEMANDERESSE

U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par : M. [B] [V]

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. [5] [Adresse 1] [Localité 2]

Représentée par : Me Frédéric MAURY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur AMAND, Juge Monsieur BLOCH, Assesseur Madame LAURENT, Assesseur

assistés de Damien CONSTANT, Greffier

2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le: 1 Expédition délivrée à l'avocat par LS le: Décision du 08 Août 2024 PS ctx protection soc 1 N° RG 23/03733 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GC7

DEBATS

A l’audience du 04 Juin 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Août 2024.

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 26 octobre 2023 au secrétariat-greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, la SARL [5] représentée par son conseil a formé opposition à l'exécution d'une contrainte délivrée à son encontre le 12 octobre 2023 par l'URSSAF d'Ile de France, lui ayant été signifiée le 17 octobre 2023, aux fins de recouvrement de la somme de 243.469 euros correspondant à des cotisations afférentes à la période s’étant écoulée du 1er avril 2022 au 31 août 2022, d’un montant global de 222.970 euros, ainsi qu’à des majorations de retard afférentes à la même période d’un montant global de 20.499 euros.

A l’audience du 4 juin 2024, l'URSSAF d'Ile de France demanderesse à l’action en recouvrement des sommes visées par la contrainte, sollicite la validation de celle-ci en son montant réactualisé de 243.464 euros correspondant aux cotisations restant dues d’un montant de 222.965 euros, outre les majorations de retard d’un montant de 20.499 euros.

La SARL [5] représentée par son conseil ne s’oppose pas spécifiquement au bien-fondé de la créance de l’URSSAF, mais sollicite un renvoi afin de bénéficier d’un échéancier pour le paiement de sa dette plus globale, et d’éviter ainsi la cessation des paiements susceptible d’être constatée dans le cadre de la procédure collective en cours devant le Tribunal de Commerce de Paris.

Le présent jugement a été mis en délibéré au 8 août 2024 et rendu à cette date par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

L'opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R133-3 du Code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.

La SARL [5] ne s’oppose pas spécifiquement à la demande réactualisée de l’URSSAF, qui apparaît bien fondée dans son principe comme dans son montant, au regard de l’état des débits arrêté à la date du 31 mai 2024 concernant la période litigieuse, état qui a été transmis par l’URSSAF lors des débats de l’audience.

En outre, les motifs qui étaient invoqués dans la requête introductive d’instance ne sont plus soutenus oralement à l’audience.

La contrainte sera donc validée en son montant réactualisé de 243.464 euros correspondant aux cotisations restant dues à hauteur de 222.965 euros, afférentes à la période s’étant écoulée du 1er avril 2022 au 31 août 2022, outre les majorations de retard d’un montant de 20.499 euros afférentes à la même période.

Par ailleurs, la présente juridiction de sécurité sociale n’est pas compétente pour accorder un échéancier de paiement, seuls les organismes de recouvrement pouvant accorder une telle mesure concernant les dettes de cotisations sociales.

En outre, elle n’est pas tenue de surseoir à statuer dans l’attente de la mise en place éventuelle d’une telle mesure par l’organisme de recouvrement, aux seules fins d’éviter à l’entreprise concernée l’état de cessation des paiements qui est susceptible d’être constaté dans le cadre d’une procédure collective en cours.

La SARL [5], qui succombe en son recours, sera condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :

Déclare la SARL [5] recevable en son opposition mais mal fondée ;

Valide la contrainte délivrée le 12 octobre 2023 et signifiée le 17 octobre 2023 par l'URSSAF d'Ile de France à l’encontre de la SARL [5] en son montant réactualisé de 243.464 euros correspondant aux cotisations restant dues à hauteur de 222.965 euros, afférentes à la période s’étant écoulée du 1er avril 2022 au 31 août 2022, outre les majoratio