PS ctx protection soc 1, 8 août 2024 — 23/01729

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — PS ctx protection soc 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

PS ctx protection soc 1

N° RG 23/01729 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ76Y

N° MINUTE :

Requête du :

26 Mai 2023

JUGEMENT rendu le 08 Août 2024 DEMANDERESSE

U.R.S.S.A.F IDF (ancien RSI) DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES [Adresse 5] [Localité 3] Rep/assistant : M. [O] [M] (Inspecteur) muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDERESSE

S.A.S. [4] [Adresse 1] [Localité 2] Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur AMAND, Juge Madame ROUSSEAU, Assesseur, Monsieur CASTAN, Assesseur

assistés de Madame BAQAL, greffière lors des débats et de Monsieur CONSTANT, greffier à la mise à disposition

2 Expéditions délivrées aux parties par LS le: Décision du 08 Août 2024 PS ctx protection soc 1 N° RG 23/01729 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ76Y DEBATS

A l’audience du 28 Mai 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Août 2024.

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 26 mai 2023 au secrétariat-greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, la SAS [4] prise en la personne de son représentant légal a formé opposition à l'exécution d'une contrainte délivrée à son encontre le 4 mai 2023 par l'URSSAF d'Ile de France, lui ayant été signifiée le 17 mai 2023, aux fins de recouvrement de la somme de 10.164 euros correspondant à des cotisations dues au titre du mois d’octobre 2022 à hauteur de 9.662 euros, ainsi qu’à des majorations de retard afférentes à la même période, d’un montant de 502 euros.

Par courrier enregistré le 23 mai 2024, la SAS [4], devenue la SAS [6] à la suite d’un changement de dénomination sociale, a indiqué que la créance réclamée par l’URSSAF était soldée, et s’est interrogée sur la nécessité, dans ces conditions, de se déplacer à l’audience fixée au 28 mai 2024.

L'audience a eu lieu le 28 mai 2024.

Le représentant de URSSAF d'Ile de France a confirmé que le recours était à présent régularisé, la créance étant soldée. Il a demandé au tribunal de mettre les frais de signification de la contrainte à la charge de la SAS [4], la régularisation étant intervenue après la délivrance de la contrainte.

La SAS [4] devenue la SAS [6], bien que régulièrement convoquée, ne s’est pas fait représenter.

Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 8 août 2024.

MOTIFS

Il convient de constater que le recours est à présent régularisé.

La SAS [4] devenue la SAS [6], qui n'était pas représentée lors de l’audience, n'a saisi la juridiction d'aucun moyen en raison du caractère oral de la procédure.

La régularisation étant postérieure à l'émission de la contrainte, les frais de signification ainsi que les éventuels dépens seront mis à la charge de la SAS [4] devenue la SAS [6].

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Constate que le recours introduit par la SAS [4] devenue la SAS [6] est à présent régularisé et que la contrainte est devenue sans objet ;

Laisse les frais de signification de la contrainte à la charge de la SAS [4] devenue la SAS [6] ;

Condamne la SAS [4] devenue la SAS [6] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 08 Août 2024

Le Greffier Le Président

Page 3 et dernière

N° RG 23/01729 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ76Y

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : U.R.S.S.A.F IDF (ancien RSI) DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES

Défendeur : S.A.S. [4]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

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