3ème chambre 2ème section, 9 août 2024 — 24/02273
Texte intégral
Décision du 09 Août 2024 3ème chambre 2ème section N° RG 24/02273 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4DQX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■
3ème chambre 2ème section
N° RG 24/02273 N° Portalis 352J-W-B7I-C4DQX
N° MINUTE :
Assignation du : 31 Janvier 2024
JUGEMENT PROCÉDURE ACÉLÉRÉE AU FOND rendu le 09 Août 2024 DEMANDERESSE
Société GENIUS SERVERS TECH - FZE DUBAI DIGITAL PARK OFFICE A5 DTEC DUBAI SILICON OASIS (EMIRATS ARABES UNIS)
représentée par Maître Thomas CHALANSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2075
DÉFENDERESSES
Syndicat FÉDÉRATION NATIONALE DES EDITEURS DE FILMS (FNEF) [Adresse 9] [Localité 14]
Syndicat SYNDICAT DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS (SPI) [Adresse 8] [Localité 12]
Syndicat UNION DES PRODUCTEURS DE CINEMA (UPC) [Adresse 6] [Localité 10]
Copies exécutoires délivrées le : - Maître CHALANSET #C2075 - Maître SOULIE #P267 - Maître CHARTIER #R139 - Maître COURSIN #C2186 - Maître DUPUY #B873 - Maître CARON #C500
Syndicat ASSOCIATION DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS (API) [Adresse 3] [Localité 11]
Association SYNDICAT DE L’ÉDITION VIDÉO NUMÉRIQUE (SEVN) [Adresse 9] [Localité 14]
Etablissement public CENTRE NATIONAL DU CINEMA ET DE L’IMAGE ANIMEE (CN C) [Adresse 5] [Localité 15]
représentés par Maître Christian SOULIE de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, #P0267
S.A.S. SFR FIBRE [Adresse 1] [Localité 16]
S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR [Adresse 4] [Localité 13]
représentées par Maître Pierre-olivier CHARTIER de l’AARPI CBR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0139
S.A.S. FREE [Adresse 17] [Localité 11]
représentée par Maître Yves COURSIN de l’AARPI COURSIN CHARLIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2186
S.A. BOUYGUES TELECOM [Adresse 7] [Localité 14]
représentée par Maître François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0873
S.A. ORANGE [Adresse 2] [Localité 18]
représentée par Maître Christophe CARON de l’AARPI Cabinet Christophe CARON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0500
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente assistée de Monsieur Quentin CURABET, Greffier
Décision du 09 Août 2024 3ème chambre 2ème section N° RG 24/02273 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4DQX
DEBATS
A l’audience du 13 Juin 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Juillet 2024 puis prorogé au 09 Août 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 11 mai 2023 (RG n°23/04680), saisi par la Fédération nationale des éditeurs de films,
le Syndicat de l'édition vidéo numérique,
l’Association des producteurs indépendants,
l’Union des producteurs de cinéma,
le Syndicat des producteurs indépendants et
le Centre national du cinéma et de l’image animée
(ci-après désignés comme “les organismes professionnels”),
le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en procédure accélérée au fond a ordonné au visa de l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle et à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après CJUE), tout particulièrement un arrêt du 24 novembre 2011 (C-70/10 Scarlet extended) et un arrêt du 22 juin 2021 (C-682/18 Google et C-683/18 Cyando) aux sociétés
Orange,
Bouygues telecom,
Free,
SFR et
SFR fibre (ci-après désignées comme “les FAI”)
de mettre en œuvre et/ou faire mettre en œuvre, toutes mesures propres à empêcher l’accès au site UPTOBOX (IDP10) à partir du territoire français par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire par tout moyen efficace, et notamment par le blocage des noms de domaine et sous-domaines
Par jugement du 13 juillet 2023 (RG n°23/06576), de nouveau saisi par les organismes professionnels, le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en procédure accélérée au fond, a constaté que d’autres noms de domaines permettaient d’accéder au site Uptobox (P10) et a ordonné aux FAI de mettre en œuvre et/ou faire mettre en œuvre toutes mesures propres à empêcher l’accès à ces sites par tout moyen efficace, et notamment par le blocage des noms de domaine et sous-domaines