5ème chambre 2ème section, 11 juillet 2024 — 20/08715
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires Me Christian CHARRIÈRE-BOURNAZEL Me Marie-Antoinette MONDOLONI +1 copie dossier délivrées le :
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5ème chambre 2ème section N° RG 20/08715 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSX3R
N° MINUTE :
Assignation du : 04 Septembre 2020
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 11 Juillet 2024 DEMANDEUR
M. [G] [K] [H], né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 8] (Arabie Saoudite) De nationalité française Animateur d’émission de télévision, Demeurant : [Adresse 4]
représenté par Me Christian CHARRIÈRE-BOURNAZEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1357
DEFENDEURS
L’ASSOCIATION VIVRE L’ISLAM, association loi 1901, dont le siège est [Adresse 6], représentée par son président Maître [M] [R]
représentée par Me Marie-Antoinette MONDOLONI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0210
Maître [M] [R], né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 7], de nationalité française, Avocat au Barreau de Paris, Recteur de la Grande Mosquée de [Localité 9], demeurant [Adresse 1], ayant élu domicile au cabinet de Maître Gilles DEVERS, [Adresse 5]
représenté par Me Marie-Antoinette MONDOLONI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0210
Décision du 11 juillet 2024 N° RG 20/08715 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSX3R
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Christine BOILLOT, Vice Présidente
assistée de Catherine BOURGEOIS, Greffier
DEBATS
A l’audience du 23 mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 Juillet 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
Par exploit du 4 septembre 2020, Monsieur [G] [K] [H] a attrait l'association VIVRE l'ISLAM et Monsieur [M] [R] devant le tribunal judiciaire, aux fins de les faire condamner à lui verser 100.000 €, en réparation de son préjudice moral, outre 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens, dont distraction de ceux-ci.
En effet, Monsieur [G] [K] [H] a participé à l'émission " Connaître l'Islam " de 1992 jusqu'en 1993. Il est devenu, à partir de février 2001, l'animateur phare de l'émission " Islam " diffusée sur France 2, dans le cadre du programme " Les chemins de la Foi ", émission produite par l'association VIVRE L'ISLAM et FRANCE.TV STUDIO, filiale à 100% du groupe FRANCE TELEVISIONS.
A la suite de son élection en tant que Président de la Fondation de l'Islam de France en décembre 2018, où il succédait à Monsieur [T] [O], il a été évincé de l'émission que le demandeur a animée et présentée sans discontinuer depuis février 2001, selon lui à l'initiative de Monsieur [R], président de l'Association " VIVRE L'ISLAM ". Il sollicite donc dans le cadre de la présente instance, la réparation du préjudice moral qui en est résulté pour lui.
Parallèlement à cette procédure, est pendante une action qu'il a engagée devant le Conseil des Prudhommes de Paris tendant à la réparation du préjudice résultant de son licenciement, et notamment un préjudice moral, il produit d'ailleurs au soutien de son assignation, l'assignation de FRANCE TV STUDIO, coproducteur de l'émission, son dernier employeur, en vertu des contrats et bulletins de salaires.
Cette société a toutefois soulevé l'incompétence du tribunal, dans le cadre de cette seconde procédure, comme n'étant pas son employeur. La procédure a donc été reprise contre FRANCE TELEVISIONS (France TV). Monsieur [G] [K] [H] se prévaut de ce que le groupe de télévision joue de ses différentes filiales pour échapper à ses responsabilités alors qu'aucun élément des statuts de l'association ne prévoit l'incompatibilité de ces fonctions de président avec celle d'animateur de cette émission. Un jugement a été rendu et une procédure d'appel est actuellement pendante (pièce n°4)
Par conclusions d'incident 30 novembre 2022, l'association VIVRE l'ISLAM et Monsieur [M] [R] ont formé un incident en vue d'obtenir communication de pièces qu'ils jugeaient utiles à la résolution du litige relatives aux écrits échangés lors de cette procédure devant le conseil de prud'hommes de Paris consécutive à son licenciement par FRANCE TV, ils demandent que cette injonction soit assortie d'une astreinte de 10 € par jour de retard passé le délai de 15 jours de sa mise à disposition des avocats par le RPVA et la condamnation du demandeur aux dépens de l'incident.
Par ultimes conclusions d'incident du 17 mai 2022, l'association VIVRE l'ISLAM et Monsieur [M] [R] compte tenu de la communication partielle effectuée par Monsieur [K] des deux actes de saisine et des deux jugements du Conseil de Prudhommes de Paris sollicitent désormais, - de l'enjoindre de communiquer, sous astreinte de de 10 € par jour de retard passé le délai de 15 jours de sa mise à disposition des avocats par le RPVA : - les conclusions déposées, - dans l'affaire contre France TV Studio le 16 novembre 2020 devant le Conseil de Prudhommes de Paris, - dans l'affaire contr