PS ctx protection soc 1, 8 août 2024 — 22/02861
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS[1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le :
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PS ctx protection soc 1
N° RG 22/02861 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYJRS
N° MINUTE :
Requête du : 27 Octobre 2022
JUGEMENT rendu le 08 Août 2024 DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par : M. [X] [C] (Autre)
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [5] [Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par : Me Frédéric MAURY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge Monsieur BLOCH, Assesseur Madame LAURENT, Assesseur
assistés de Damien CONSTANT, Greffier
Décision du 08 Août 2024 PS ctx protection soc 1 N° RG 22/02861 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYJRS
DEBATS
A l’audience du 04 Juin 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Août 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 8 novembre 2022 au secrétariat-greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, la SARL [5] représentée par son conseil a formé opposition à l'exécution d'une contrainte délivrée à son encontre le 30 septembre 2022 par l'URSSAF d'Ile-de-France, lui ayant été signifiée le 25 octobre 2022, aux fins de recouvrement de la somme de 201.251,61 euros correspondant à des cotisations afférentes aux mois de novembre 2019 et de décembre 2019, d’un montant global de 183.492 euros, ainsi qu’à des majorations de retard afférentes aux mêmes périodes d’un montant global de 14.619 euros, et à des pénalités afférentes au mois de décembre 2019 d’un montant de 3.140,61 euros.
A l’audience du 4 juin 2024, l'URSSAF d'Ile-de-France demanderesse à l’action en recouvrement des sommes visées par la contrainte, sollicite la validation de celle-ci en son montant réactualisé de 200.575,65 euros correspondant aux cotisations restant dues d’un montant de 182.816,04 euros, outre les majorations de retard d’un montant de 14.619 euros, et les pénalités d’un montant de 3.140,61 euros.
La SARL [5] représentée par son conseil ne s’oppose pas spécifiquement au bien-fondé de la créance de l’URSSAF, mais sollicite un renvoi afin de bénéficier d’un échéancier pour le paiement de sa dette plus globale, et d’éviter ainsi la cessation des paiements susceptible d’être constatée dans le cadre de la procédure collective en cours devant le Tribunal de Commerce de Paris.
Le présent jugement a été mis en délibéré au 8 août 2024 et rendu à cette date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L'opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R133-3 du Code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.
La SARL [5] ne s’oppose pas spécifiquement à la demande réactualisée de l’URSSAF, qui apparaît bien fondée dans son principe comme dans son montant, au regard de l’état des débits arrêté à la date du 2 octobre 2023 concernant la période litigieuse, état qui a été transmis par l’URSSAF lors des débats de l’audience.
En outre, les motifs qui étaient invoqués dans la requête introductive d’instance ne sont plus soutenus oralement à l’audience.
La contrainte sera donc validée en son montant réactualisé de 200.575,65 euros correspondant aux cotisations restant dues à hauteur de 182.816,04 euros, afférentes aux mois de novembre 2019 et de décembre 2019, outre les majorations de retard d’un montant de 14.619 euros afférentes aux mêmes périodes, et les pénalités d’un montant de 3.140,61 euros afférentes au mois de décembre 2019.
Par ailleurs, la présente juridiction de sécurité sociale n’est pas compétente pour accorder un échéancier de paiement, seuls les organismes de recouvrement pouvant accorder une telle mesure concernant les dettes de cotisations sociales.
En outre, elle n’est pas tenue de surseoir à statuer dans l’attente de la mise en place éventuelle d’une telle mesure par l’organisme de recouvrement, aux seules fins d’éviter à l’entreprise concernée l’état de cessation des paiements qui est susceptible d’être constaté dans le cadre d’une procédure collective en cours.
La SARL [5], qui succombe en son recours, sera condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Déclare la SARL [5] recevable en son opposition mais mal fondée ;
Valide la contrainte délivrée le 30 septembre 2022 et signifiée le 25 octobre 2022 par l'URSSAF d'Ile de France à l’encont