PCP JCP ACR fond, 8 août 2024 — 23/02559
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
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Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 23/02559 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZM7F
N° MINUTE : 9/2024
JUGEMENT rendu le 08 août 2024
DEMANDEURS Monsieur [N] [B], demeurant [Adresse 6] - ROYAUME-UNI Madame [E] [B], demeurant [Adresse 5], représentés par Me LETAILLEUR Guillaume, avocat au barreau de l’Essonne, [Adresse 3]
DÉFENDEURS Madame [K] [D], demeurant [Adresse 1] Monsieur [M] [C] [L], demeurant [Adresse 1] représentés par Me BARANES Jennifer, avocat au barreau de Paris, [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale GAULARD, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 26 avril 2024
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé le 08 août 2024 par Pascale GAULARD, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 08 août 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/02559 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZM7F
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 18 juin 2022, prenant effet au 1er juillet 2022, M. [N] [B] et Madame [E] [B], propriétaires indivis, ont consenti un bail d'habitation à Mme [K] [D] et à M. [M] [L] sur des locaux situés au [Adresse 2] (rez-de-chaussée, bâtiment A, porte face), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1770 euros et d'une provision pour charges de 156 euros.
Par actes de commissaire de justice du 21 novembre 2022, les bailleurs ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 3 307,01 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat, déduction faite des frais de procédure.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [K] [D] et M. [M] [L] le 29 novembre 2022.
Par assignations du 24 février 2023, M. [N] [B] et Madame [E] [B] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire, être autorisés à faire procéder à l'expulsion sans délai de Mme [K] [D] et M. [M] [L] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : -une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, -9 282,63 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er février 2023, terme de février 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, -1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 9 mars 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Appelée à l'audience du 13 septembre 2023, l'affaire a fait l'objet de 4 renvois pour être finalement retenue le 26 avril 2024.
À l'audience du 26 avril 2024, M. [N] [B] et Madame [E] [B], représentés par leur conseil, maintiennent l'intégralité de leurs demandes, et précisent que la dette locative, actualisée au 25 avril 2024, s'élève désormais à 20 322,98 euros, terme d'avril 2024 inclus. Ils demandent par ailleurs à ce que le juge déclare irrecevables et mal fondés les défendeurs en leurs demandes reconventionnelles. Ils considèrent enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Leur conseil dépose des conclusions auxquelles il se rapporte. Il précise que le dernier versement des locataires date de novembre 2023. Les versements étaient réalisés par une société et non par les locataires eux-mêmes. Le logement litigieux correspond à un immeuble ancien avec un problème non identifié d'infiltrations. Lorsque les locataires ont réalisé l'état des lieux d'entrée, ils étaient au courant de ces infiltrations. Des négociations ont été menées à ce sujet et ont abouti à une franchise de 3 mois. Il expose enfin que le logement n'est pas insalubre pour autant.
Mme [K] [D] et M. [M] [L], représentés par leur conseil, demandent à ce que le tribunal rejette toutes les demandes formulées par les bailleurs.
Ils sollicitent à titre reconventionnel, la condamnation solidaire des bailleurs à réparer le trouble de jouissance, à réaliser sous astreinte de 500 euros par jour de retard les travaux de réparation et de remise en état du logement, juger qu'ils sont dès lors seulement redevables d'une somme de 8 129,19 euros correspondant à 40% des loyers et des charges, procéder par voie de compensation entre les sommes dues respectivement par chacune des parties et condamner par voie de conséquence les bailleurs à leur verser la somme de 6 322,47 euros au titre du solde de tout compte entre l