PS ctx protection soc 1, 8 août 2024 — 24/01813
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
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PS ctx protection soc 1
N° RG 24/01813 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TPA
N° MINUTE :
Requête du :
04 Avril 2024
JUGEMENT rendu le 08 Août 2024 DEMANDEUR
Monsieur [T] [W] [Adresse 1] [Localité 2] Comparant
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par : M. [C] [K]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge Monsieur BLOCH, Assesseur Madame LAURENT, Assesseur
assistés de Damien CONSTANT, Greffier
Décision du 08 Août 2024 PS ctx protection soc 1 N° RG 24/01813 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TPA
DEBATS
A l’audience du 04 Juin 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Août 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe Contradictoire en dernier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 4 avril 2024, Monsieur [T] [W] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris d'un recours contre la décision du Directeur de l’URSSAF d’Ile-de-France en date du 7 février 2024 rejetant sa demande de remise de majorations de retard d'un montant de 135 euros correspondant à des majorations de retard complémentaires afférentes aux mois d’octobre 2023, de novembre 2023 et de décembre 2023.
L'audience s'est tenue le 4 juin 2024 et à défaut de conciliation possible, les parties ont plaidé l'affaire puis la décision a été mise en délibéré au 8 août 2024.
Au soutien de sa demande, Monsieur [T] [W] rappelle qu’il a auparavant toujours réglé ses cotisations à temps, et que le retard de règlement afférent au dernier trimestre de l’année 2023, de quelques jours seulement, n’est dû qu’à la transmission tardive, le 15 janvier 2024, du bordereau envoyé par son cabinet d’expertise comptable, l’ANAFAGC, indiquant la somme à régler à l’URSSAF.
Le représentant de l'URSSAF d’Ile de France n’a pas contesté les circonstances relatées par la partie requérante, ni le fait que celle-ci n’avait pas connu de retards de paiement de ses cotisations auparavant, mais a estimé que ces circonstances n’étaient pas insurmontables.
MOTIFS
Vu l’article R243-20 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2020;
L'URSSAF d'Ile-de-France n'ayant formulé aucune observation particulière, le Tribunal considère qu'il résulte des éléments de fait débattus contradictoirement lors de l'audience, et du retard de paiement tout à la fois exceptionnel et très léger, que Monsieur [W] justifie suffisamment du caractère irrésistible et extérieur des événements qui ont empêché le paiement dans les délais des cotisations.
La demande de remise des majorations de retard complémentaires afférentes aux mois d’octobre 2023, de novembre 2023 et de décembre 2023, d'un montant global de 135 euros, sera donc accordée.
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de l'URSSAF d'Ile-de-France, qui succombe en la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en dernier ressort :
Accorde à Monsieur [T] [W] la remise totale des majorations de retard complémentaires afférentes aux mois d’octobre 2023, de novembre 2023 et de décembre 2023, d'un montant global de 135 euros ;
Laisse les dépens à la charge de l'URSSAF d'Ile-de-France.
Fait et jugé à Paris le 08 Août 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 24/01813 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TPA
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [T] [W]
Défendeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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