PS ctx protection soc 1, 8 août 2024 — 23/00693
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00693 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZLVK
N° MINUTE :
Requête du :
21 Février 2023
JUGEMENT rendu le 08 Août 2024 DEMANDERESSE
Madame [H] [K] V [W] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Non comparante, non représentée
DÉFENDERESSE
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par : Me Sarah LEVY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, susbtitué à l’audience par Me Alexandra JERUSALMI BEN SOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge Monsieur BLOCH, Assesseur, Madame LAURENT, Assesseur
assistés de Damien CONSTANT, Greffier
2 Expéditions délivrées aux parties par LRAR le : 1 Expédition délivrée à Me LEVY par LS le: Décision du 08 Août 2024 PS ctx protection soc 1 N° RG 23/00693 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZLVK
DEBATS
A l’audience du 04 Juin 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Août 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
Faits et procédure
Par requête enregistrée au secrétariat-greffe le 3 mars 2023, Madame [H] [K] veuve [W] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester une décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale [Localité 3] en date du 18 novembre 2022, ayant rejeté sa demande d’augmentation de pension minière de réversion qu’elle perçoit depuis le 1er octobre 2013.
Lors de l’audience du 5 mars 2024 renvoyée au 4 juin 2024, Madame [H] [K] veuve [W], bien que régulièrement convoquée par les services de la Gendarmerie Royale du Maroc, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale [Localité 3] représentée par son conseil s’est référée à ses conclusions n°2.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 4 juin 2024. Le présent jugement a été mis en délibéré au 8 août 2024 et rendu à cette date par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne, sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l’audience.
Le Tribunal constate que le recours n’a pas été oralement soutenu et que Madame [H] [K] veuve [W] n’a entrepris aucune démarche pour se faire représenter.
En outre, il résulte des écritures de la Caisse que la demande de majoration de sa pension minière de réversion présentée par Madame [H] [K] veuve [W] est manifestement mal fondée, tout comme sa demande d’attribution d’un complément de retraite.
Madame [H] [K] veuve [W], qui n’a pas soutenu oralement ses demandes et qui ne s’est pas fait représenter, sera déboutée de l’intégralité de celles-ci.
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de la requérante.
Par ces motifs
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Constate que le recours n’est pas soutenu ;
Déboute Madame [H] [K] veuve [W] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne Madame [H] [K] veuve [W] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 08 Août 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 23/00693 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZLVK
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [H] [K] V [W]
Défendeur : CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE [Localité 3]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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