PS ctx protection soc 1, 8 août 2024 — 22/02047

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — PS ctx protection soc 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

PS ctx protection soc 1

N° RG 22/02047 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXTAJ

N° MINUTE :

Requête du :

22 Juillet 2022

JUGEMENT rendu le 08 Août 2024 DEMANDERESSE

S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par : Me Emmanuel DECHANCÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par : M. [Y] [G]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur AMAND, Juge Monsieur BLOCH, Assesseur Madame LAURENT, Assesseur

assistés de Damien CONSTANT, Greffier

2 Expéditions délivrées aux parties par LRAR le: 1 Expédition délivrée à l'avocat par LS le: Décision du 08 Août 2024 PS ctx protection soc 1 N° RG 22/02047 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXTAJ

DEBATS

A l’audience du 04 Juin 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Août 2024.

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

La société par actions simplifiée [5], ayant pour objet la réalisation de prestations de réservations pour le transport, les hôtels, les restaurants, la location de véhicules, les spectacles et les événements sportifs, et sise dans le [Localité 2], a sollicité le bénéfice du dispositif d’exonération de cotisations patronales et d’aide au paiement en faveur des entreprises en difficulté impactées par les conséquences financières de l’épidémie de COVID-19, pour la période s’étant écoulée du 1er février 2020 au 31 juillet 2021.

Par courrier en date du 15 février 2022, les services de l’URSSAF d’Ile-de-France ont décidé que la société n’était pas éligible à l’exonération et à l’aide au paiement COVID-19 compte-tenu du code APE de son activité, qui ne figurait ni à l’annexe 1 ni à l’annexe 2 du décret n°2020-371 en date du 30 mars 2020, modifié par le décret n°2020-1328 en date du 2 novembre 2020, et en raison du fait que son activité n’avait pas fait l’objet d’une fermeture administrative durant la période du confinement.

Par courrier du 22 mars 2022, la société [5] a saisi la Commission de recours amiable de l’URSSAF d’Ile-de-France d’une contestation de cette décision.

Par décision en date du 27 juin 2022 notifiée par courrier daté du 12 juillet 2022 et réceptionné le 13 juillet 2022, la Commission de recours amiable de l’URSSAF d’Ile-de-France a rejeté la requête de la société.

Par une requête de son conseil adressée le 13 septembre 2022 au secrétariat-greffe, la société [5] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester la décision de la Commission de recours amiable de l’URSSAF.

L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2024.

La société [5] représentée par son conseil a réitéré oralement les termes de ses conclusions récapitulatives et responsives déposées à l’audience et visées par le greffe.

Le représentant de l’URSSAF d’Ile-de-France a réitéré oralement les termes de ses conclusions n°2 déposées à l’audience, considérant que la société [5] relevait bien du secteur 1 au sens de l’annexe 1 du décret n°2020-371 du 30 mars 2020, et tendant, par voie de conséquence, à :

Faire droit à la demande de la société [5] d’exonération des cotisations patronales et d’aide au paiement des cotisations sociales concernant la période du 1er février 2020 au 31 mai 2020 ; Faire droit à la demande de la société [5] d’aide au paiement des cotisations sociales concernant la période du 1er septembre 2020 au 30 avril 2021 ; Rejeter sa demande d’exonération des cotisations patronales concernant la période du 1er septembre 2020 au 30 avril 2021 ; Faire droit à la demande de la société [5] d’aide au paiement des cotisations sociales concernant la période du 1er mai 2021 au 31 juillet 2021, sous réserve du respect des dispositions de l’article 25 I C de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 4 juin 2024.

Le présent jugement a été mis en délibéré au 8 août 2024, et rendu à cette dernière date par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l’article 9 du Code de procédure civile aux termes duquel « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions » ;

Vu les textes applicables au dispositif d’exonération des cotisations patronales et d’aide au paiement des cotisations sociales pour les entreprises en difficulté impactées par la crise du coronavirus, qui sont énumérés de manière exhaustive dans la décision de la Commission de recours amiable de l’URSSAF d’Ile-de-France en date du 27 juin 2022 ;

Pour être éligibles au dispositif d’exonération et d’aide au p