PCP JCP fond, 8 août 2024 — 24/00923
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître JANIER
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître LECLERCQ DEZAMIS
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/00923 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32OT
N° MINUTE : 11 JCP
JUGEMENT rendu le jeudi 08 août 2024
DEMANDERESSE S.A.S. COMPAGNIE FINANCIERE DE MARCHAND DE BIENS VOLNEY, sous le nom commercial COFIMAB, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître LECLERCQ-DEZAMIS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A551
DÉFENDEURS Monsieur [L] [O], Monsieur [W] [O], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître JANIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E857
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 juin 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 août 2024 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 08 août 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/00923 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32OT
EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 11 janvier 2024, la COMPAGNIE FINANCIÈRE DE MARCHAND DE BIENSVOLNEY, exerçant sous le nom COFIMAB, a fait citer par devant ce tribunal statuant en tant que Juge des Contentieux de la Protection, M. [L] [O] et Mme [W] [O] aux fins de voir : * retenir que les relations contractuelles qui existaient entre feue Mme [N] [J] et la société COMPAGNIE FINANCIÈRE DE MARCHAND DE BIENSVOLNEY exerçant sous le nom COFIMAB, étaient régi par les dispositions de la Loi du1er septembre 1948,
Vu les articles 5 et 17 de la Loi du 1er septembre 1948,
* Déclarer M. [L] [O] et Mme [W] [O] occupants sans droit ni titre,
En conséquence,
- ordonner leur expulsion immédiate et sans délai, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, des lieux litigieux sis, [Adresse 3] à [Localité 4], en la forme ordinaire et accoutumée, avec l’assistance d’un serrurier et de la Force Publique si besoin est, et ce sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle qui sera due jusqu’à la libération effective des lieux, à la somme de 2500 €, et condamner solidairement M. [L] [O] et Mme [W] [O] à son paiement à compter du 29 juillet 2023, date du décès de feue Mme [J], - supprimer le délai de 2 mois prévu à l’article L.412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le commissaire de justice poursuivant pouvant procéder à l’expulsion, dès la délivrance du commandement de quitter les lieux, - condamner solidairement M. [L] [O] et Mme [W] [O] au paiement de la somme de 4000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir .
La société COMPAGNIE FINANCIÈRE DE MARCHAND DE BIENSVOLNEY, exerçant sous le nom COFIMAB explique essentiellement à l’appui de ses demandes qu’à la suite du divorce des époux [O], locataires d’un logement sis [Adresse 3] à [Localité 4], et soumis aux dispositions de la Loi du 1er septembre 1948, Mme [N] [J] est resté seule bénéficiaire dudit bail; qu’un congé avec maintien dans les lieux lui a été délivré le 30 janvier 1995; qu’elle a été informée du décès de Mme [J] survenu le 29 juillet 2023; que son fils M. [L] [O] a cru pouvoir se prévaloir des dispositions de l’article 14 de la Loi du 6 juillet 1989 pour solliciter le transfert de bail à son profit; qu’il a cependant reconnu qu’il ne vivait pas en réalité avec sa mère; que par application des articles 5 et 17 de la Loi du 1er septembre 1948 il apparaissait que M. [L] [O] ne pouvait bénéficier du maintien dans les lieux, celui-ci étant majeur au jour du décès de sa mère; que quoi qu’il en soit il était établi que son domicile conjugal, avec son épouse et ses enfants se trouvait au, [Adresse 2] à [Localité 5].
Au titre de conclusions additionnelles déposées à l’audience du 3 juin 2024, la demanderesse complétait ses demandes, tout d’abord en précisant que l’indemnité d’occupation mensuelle n’était demandée qu’à compter du 1er octobre 2023 compte tenu des versements déjà intervenus, et que si elle était fixée au montant du loyer antérieur, le montant dû à ce titre serait de 8250,06€ du 1er octobre 2023 au 30 juin 2024. Elle rajoutait également une demande de suppression du bénéfice de la trêve hivernale, les défendeurs disposant déjà d’un autre logement.
Elle rajoutait enfin deux demandes complémentaires de condamnation de M. [L] [O] en sa qualité d’héritier de feue Mme [J], au paiement de la somme de 2208,21€ au titre des régularisations de charges locatives récupérables des années 2021 2022, et la somme de 529€ au titre de la Taxe d’Ordures Ménagères 2023, et portait sa demande au titre de l’article 700 à la somme de 5000€.
À l’audience du 3 juin 2024 la partie demanderesse, a par l’interméd