PS ctx protection soc 1, 8 août 2024 — 22/01489
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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PS ctx protection soc 1
N° RG 22/01489 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXDOQ
N° MINUTE :
Requête du :
19 Mai 2022
JUGEMENT rendu le 08 Août 2024 DEMANDEUR
S.A. [4] [Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par : Me ALEXANDRA DABROWIECKI, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par : M. [K] [D]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge Madame GOSSELIN, Assesseur Monsieur TARGE, Assesseur
assistés de Damien CONSTANT, Greffier
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le: 1 Expédition délivrée à Me DABROWIECKI par LS le: Décision du 08 Août 2024 PS ctx protection soc 1 N° RG 22/01489 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXDOQ
DEBATS
A l’audience du 07 Mai 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024 puis prorogé au 08 Août 2024
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA [4], société anonyme, a pour activité la gestion d’actifs.
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES D’ÎLE-DE-FRANCE (ci-après désignée l’URSSAF) a procédé au sein de la société [4] à un contrôle de l’application de la législation de la sécurité sociale au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019.
Par une lettre d’observations datée du 9 mars 2021 et réceptionnée le 12 mars 2021, l’inspecteur du recouvrement de l’URSSAF en charge des opérations de contrôle a notifié à la société deux chefs de redressement, entraînant un rappel de cotisations et de contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires d’un montant total de 3.034.743 euros.
La société ayant demandé un délai de soixante jours en application de l’article R 243-59 du Code de la Sécurité Sociale pour répondre à la lettre d’observations, l’inspecteur du recouvrement de l’URSSAF en charge des opérations de contrôle a précisé qu’elle pouvait adresser ses observations en réponse jusqu’au 12 mai 2021.
Par un courrier en date du 6 mai 2021, la société a fait valoir ses observations.
Par un courrier en date du 7 juin 2021, l’inspecteur du recouvrement de l’URSSAF a répondu à la société s’agissant des observations et contestations formulées par celle-ci, et a maintenu les redressements opérés dans leur principe comme dans leurs montants.
Par un courrier du 22 juin 2021 réceptionné le 23 juin 2021, l’URSSAF a mis en demeure la société de lui payer la somme totale de 3.435.288 euros correspondant aux chefs de redressement d’un montant global de 3.034.743 euros, auxquels s’ajoutaient les majorations de retard d’un montant global de 400.545 euros.
Par un courrier du 5 juillet 2021 réceptionné le 7 juillet 2021, l’URSSAF a adressé à la société une nouvelle mise en demeure, annulant et remplaçant celle du 22 juin 2021, et réclamant les mêmes sommes. Par virement bancaire exécuté le 8 juillet 2021, la société s’est acquittée de l’intégralité des sommes réclamées.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 28 juillet 2021, la société [4] a saisi la Commission de recours amiable de l’URSSAF d’une requête visant à contester le redressement opéré au titre des indemnités versées en 2017, d’un montant de 3.033.057 euros, ainsi que l’intégralité des majorations de retard, d’un montant de 400.545 euros, soit un montant total de 3.433.602 euros.
Par décision en date du 7 mars 2022 notifiée le 22 mars 2022, la Commission de recours amiable de l’URSSAF a rejeté les demandes formées par la société, à l’exception de celle portant sur les majorations de retard, annulant les majorations de retard initiales d’un montant de 151.737 euros, et annulant partiellement les majorations de retard complémentaires, celles-ci étant ramenées de 248.808 euros à 124.404 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé 19 mai 2022 au secrétariat-greffe, la société [4] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF.
Les parties ont déposé leurs dernières conclusions et leurs pièces lors de l’audience du 7 mai 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2024 lors de laquelle, faute de conciliation possible, les parties ont soutenu oralement les moyens et prétentions de leurs dernières conclusions écrites.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 7 mai 2024.
Le présent jugement a été mis en délibéré au 27 juin 2024, puis prorogé au 8 août 2024, et rendu à cette dernière date par mise à disposition au g