PS ctx protection soc 1, 8 août 2024 — 22/01849

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx protection soc 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

PS ctx protection soc 1

N° RG 22/01849 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXNZH

N° MINUTE :

Requête du :

13 Juin 2022

JUGEMENT rendu le 08 Août 2024 DEMANDEUR

Monsieur [R] [T] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6] Non comparant, représenté par : Me Thibaut BONNEMYE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSES

S.A.S. [7] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par : Me Laurence URBANI-SCHWARTZ, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

C.P.A.M. DE L’HERAULT [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Rachelle LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur AMAND, Juge Madame RICHARD, Assesseur Monsieur BILLIOT, Assesseur assistés de Madame LEFEVRE, greffière lors des débats et de Monsieur CONSTANT, greffier à la mise à disposition

3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le: 3 Expéditions délivrées aux avocats par LS le: Décision du 08 Août 2024 PS ctx protection soc 1 N° RG 22/01849 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXNZH

DEBATS

A l’audience du 21 Mai 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Août 2024.

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe le 08 Août 2024 Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La société [7] est spécialisée dans la sécurité, la maintenance et les travaux sur les réseaux ferrés.

Monsieur [R] [T] a été engagé par cette société à compter du 28 février 2016, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 3 septembre 2016, en qualité d’opérateur de chantier ferroviaire – poseur de voies ferrées.

Monsieur [T] détient en outre un mandat de représentant du personnel au sein de la société [7].

Le 18 octobre 2021, Monsieur [T] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail s’étant produit le 15 octobre 2021, après avoir exercé durant la matinée - entre 8 h et 12h45 - son activité de poseur de voies ferrées dans le cadre d’un chantier situé à [Localité 5], sous la forme d’une agression verbale et physique de la part d’un collègue de travail, Monsieur [S] [J], s’étant déroulée entre 17h et 18h, et ayant occasionné, selon le certificat médical initial, des dermabrasions à la tête, ainsi que des douleurs au dos, au cinquième doigt droit, et au nez.

La déclaration d’accident du travail établie le 20 octobre 2021 ainsi qu’un courrier de la société [7] daté du même jour mentionnent des réserves émises par l’employeur, aucun fait ne lui ayant été rapporté concernant cette agression en date du 15 octobre 2021, soit dans le cadre du chantier soit lors du retour de Monsieur [T] à son domicile après la fin de son travail. Ces faits se seraient en effet déroulés sur la terrasse d’un café situé à [Localité 6] aux alentours de 17 heures, soit complètement en dehors des horaires de travail de Monsieur [T], et en outre en dehors du temps de trajet entre le lieu du travail habituel et le domicile de l’intéressé.

Compte tenu des réserves émises par l’employeur, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault (ci-après désignée la CPAM ou la Caisse) a diligenté une enquête, conformément à la réglementation en matière de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident.

Après la réalisation des investigations et par décision du 17 janvier 2022, l’accident de Monsieur [T] survenu le 15 octobre 2021 a été pris en charge par la Caisse qui a reconnu son caractère professionnel au regard des dispositions de l’article L 411-1 du Code de la Sécurité Sociale.

A la suite de plusieurs prolongations de l’arrêt de travail initial, l'état de santé de Monsieur [T] a été déclaré guéri le 14 janvier 2022.

Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 6 juillet 2022, Monsieur [R] [T] représenté par son conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [7], dans la survenance de l'accident du travail dont il a été victime le 15 octobre 2021.

A l’audience du 21 mai 2024, lors de laquelle les parties étaient régulièrement représentées, l’affaire a été retenue et plaidée.

Monsieur [R] [T] demande au tribunal, par conclusions soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, de :

dire que l’accident du travail du 15 octobre 2021 est dû à la faute inexcusable de la société [7] ;condamner la société [7] à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale en raison du préjudice moral et du préjudice financier qu’il a subis consécutivement à la faute inexcusable de son employeur ;condamner la société [7] à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société [7] aux entiers dépens de l’instance ; ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par conclusions soutenues oralement,