PS ctx protection soc 1, 8 août 2024 — 22/02089
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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PS ctx protection soc 1
N° RG 22/02089 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXTYG
N° MINUTE :
Requête du :
27 Juillet 2022
JUGEMENT rendu le 08 Août 2024 DEMANDERESSE
S.A. [4] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par: Me ALEXANDRA DABROWIECKI, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par : M. [F] [O]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge Madame GOSSELIN, Assesseur Monsieur TARGE, Assesseur
assistés de Damien CONSTANT, Greffier
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le: 1 Expédition délivrée à Me DABROWIECKI
Décision du 08 Août 2024 PS ctx protection soc 1 N° RG 22/02089 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXTYG
DEBATS
A l’audience du 07 Mai 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe au 27 juin 2024, puis prorogé pour être rendu le 8 août 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 décembre 2021 réceptionnée le 27 décembre 2021, la société anonyme [4] (ci-après désignée la SA ou la société) a adressé au directeur de l’URSSAF Ile-de-France une demande de remboursement de la contribution patronale prévue à l’article L137-13 du Code de la Sécurité sociale, dont elle s’est acquittée au titre de quatre plans d’attribution d’options d’achat d’actions mis en place le 29 juin 2016, le 29 juin 2017, le 21 juin 2018 et le 22 octobre 2020.
Cette demande de remboursement a pour objet un montant global à restituer de 849.418,71 euros.
La société s’est acquittée de la contribution patronale due au titre du plan 2016 le 26 juillet 2018, dans le cadre d’une contrainte lui ayant été signifiée le 11 juillet 2018, consécutivement à un contrôle des services de l’URSSAF s’étant déroulé en 2017 pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, et ayant donné lieu à une lettre d’observations du 27 novembre 2017.
La société s’est ensuite spontanément acquittée de la contribution patronale due au titre des plans 2017, 2018 et 2020, le 1er août 2017, le 1er août 2018 et le 2 novembre 2020.
Par courrier daté du 18 janvier 2022, l’URSSAF Ile-de-France a rejeté cette demande de remboursement dans son intégralité.
Par une requête en date du 22 février 2022, la société représentée par son conseil a saisi la Commission de recours amiable de l’URSSAF Ile-de-France d’une contestation de cette décision de rejet.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 28 juillet 2022 au secrétariat-greffe, la société [4] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF, cette instance n’ayant pas statué dans le délai réglementaire.
Par décision du 17 octobre 2022 notifiée le 8 novembre 2022, la Commission de recours amiable de l’URSSAF Ile-de-France a rejeté la requête de la société. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2024 lors de laquelle, faute de conciliation possible, les parties ont soutenu oralement leurs moyens et prétentions.
La société [4] représentée par son conseil a réitéré oralement les termes de ses dernières conclusions qui ont été déposées et enregistrées à l’audience.
Le représentant de l’URSSAF a réitéré oralement les termes de sa fiche analytique datée du 23 avril 2024, qui a été déposée et enregistrée à l’audience.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures et à leurs pièces, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 7 mai 2024.
Le présent jugement a été initialement mis en délibéré au 27 juin 2024, puis prorogé pour être rendu le 8 août 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n’est pas contestée.
1 – Sur la portée de la décision n°2017-627/628 QPC du Conseil Constitutionnel
Vu les dispositions de l’article L137-13 du Code de la Sécurité sociale dans leur version applicable au présent litige, selon laquelle la contribution patronale sur les options de souscription ou d’achat d’actions, ou sur les actions attribuées gratuitement, est exigible le mois suivant la décision d’attribution de ces options ou d’acquisition de ces actions ;
Vu la décision n°2017-627/628 QPC du Conseil constitutionnel en date du 28 avril 2017, qui a déclaré conformes à la Constitution les mots « ou des actions » figurant dans la seconde phrase du paragraphe II de l’article L137-13 susmentionné, sous la réserve que ces dispositions « ne sauraient faire obstacle à la restitution de cette contribution lorsque les conditions auxquelles l’attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaite