PS ctx protection soc 1, 8 août 2024 — 23/01057
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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PS ctx protection soc 1
N° RG 23/01057 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZUIC
N° MINUTE :
Requête du :
04 Avril 2023
JUGEMENT rendu le 08 Août 2024 DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F IDF (ancien RSI) DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par : M. [C] [O]
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [5] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par : Me Karim BENT-MOHAMED, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge Monsieur BLOCH, Assesseur Madame LAURENT, Assesseur
assistés de Damien CONSTANT, Greffier
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le: 1 Expédition délivrée à l'avocat par LS le: Décision du 08 Août 2024 PS ctx protection soc 1 N° RG 23/01057 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZUIC
DEBATS
A l’audience du 04 Juin 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Août 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 4 avril 2023 au secrétariat-greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, la SARL [5] prise en la personne de son représentant légal a formé opposition à l'exécution d'une contrainte délivrée à son encontre le 13 mars 2023 par l'URSSAF d'Ile de France, lui ayant été signifiée le 20 mars 2023, aux fins de recouvrement de la somme de 1.332.667 euros correspondant à des cotisations dues au titre de la période s’étant écoulée entre le 1er janvier 2021 et le 31 octobre 2022, ainsi qu’à des majorations de retard afférentes à la même période.
L'audience a eu lieu le 4 juin 2024.
Le représentant de URSSAF d'Ile de France a demandé au tribunal de valider la contrainte en son entier montant et de mettre les frais de signification de la contrainte à la charge de la SARL [5].
La SARL [5], bien que régulièrement convoquée par l’effet du renvoi contradictoire qui avait été prononcé à l’audience du 5 décembre 2023 à la demande du conseil de la société qui venait de se constituer, ne s’est pas fait représenter.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 8 août 2024.
MOTIFS
L'opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R133-3 du Code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.
La SARL [5] qui n’était pas représentée, du fait du caractère oral de la procédure, n'a saisi la juridiction d'aucun moyen, et l'URSSAF d'Ile de France a pleinement justifié de la régularité de la situation d'affiliée de l'opposante, ainsi que de la conformité du calcul des cotisations et des majorations de retard avec les règles légales en vigueur.
L'opposition sera en conséquence rejetée et la contrainte validée en son entier montant.
La SARL [5] sera en outre condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare régulière la procédure de délivrance de la contrainte ;
Déclare la SARL [5] recevable mais mal fondée en son opposition ;
Valide la contrainte délivrée à son encontre le 13 mars 2023 par l'URSSAF d'Ile de France, et lui ayant été signifiée le 20 mars 2023, en son entier montant ;
Dit que la contrainte sera exécutoire de droit nonobstant appel et produira son plein et entier effet ;
Condamne la SARL [5] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
Condamne la SARL [5] aux entiers dépens.
Fait et jugé à Paris le 08 Août 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 23/01057 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZUIC
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F IDF (ancien RSI) DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : S.A.R.L. [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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