JLD, 9 août 2024 — 24/05509
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Madame FERALI juge des libertés et de la détention
N° RG 24/05509 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LD2Q Minute n° PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 09 août 2024 ;
Devant Nous, Dominique FERALI, Première vice-présidente, désignée par ordonnance du 1er juillet 2024 compte tenu de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Rennes, légitimement absents ou requis à exercer d’autres fonctions dans la juridiction
Assistée de Marion GUENARD, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [P] [R] née le 20 Février 1951 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Présente, assistée de Me Myrième OUESLATI
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 05 août 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète;
Vu les convocations adressées le 05 août 2024 à Mme [P] [R], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], ;
Vu l’avis d’audience adressé le 05 août 2024 à M. [H] [L], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 09 août 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure
- Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation du risque grave à l’intégrité du malade relativement à l’hospitalisation à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence
Le conseil de Mme [R] soutient que la procédure d’admission de sa cliente en hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en urgence, n’est pas régulière en l’absence de caractérisation suffisante de l’urgence et du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Il ressort de la procédure que Mme [R] a bien été hospitalisée sous contrainte en application de l’article L. 3212-3 du Code de la santé publique, au vu d’un certificat médical circonstancié visant la « procédure d’urgence ».
Ainsi, aux termes de l’article sus-visé, cette procédure suppose l’existence d’un « risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ».
En l’espèce le certificat médical initial critiqué, établi le 31 juillet 2024 par le Docteur [Z], mentionne que la patiente était en rupture de suivi de traitement depuis fin 2022 et que le 31 juillet 2024 elle présentait “un discours prolixe, une désorganisation psychique, tenait des propos incohérents, avec idées délirantes de thématique persécutive, avait la conviction délirante d’être surveillée à son domicile, avait des hallucinations acoustico-verbales et une adhésion totale aux idées délirantes”. Le certificat précisait par ailleurs qu’elle n’effectuait pas les soins somatiques en lien avec sa santé physique et qu’elle refusait de prendre le traitement prescrit en lien ave le diabète qui venait d’être diagnostiqué, ce qui mettait en danger à court terme sa santé.
Dès lors au regard de ces éléments, suffisamment précis pour caractériser l’existence d’un risque de mise en danger du patient, ses hallucinations et ses idées délirantes à thématique persécutive, pouvant notamment l’exposer aux réactions physiques d’autrui, et son refus de tout traitement l’amenant à mettre en péril sa santé, la condition présentée ci-dessus, afférente à l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, lequel risque est au demeurant expressément visé dans le certificat critiqué, apparaît suffisamment établie.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
- Sur le moyen tiré du défaut d’avis à la commission départementale de soins psychiatriques
Le conseil de Mme[R] met en avant la violation de l’ar