JLD, 9 août 2024 — 24/05580

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Madame FERALI juge des libertés et de la détention

N° RG 24/05580 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LD6W Minute n° PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE

Le 09 août 2024 ;

Devant Nous, Dominique FERALI, Première vice-présidente, désignée par ordonnance du 1er juillet 2024 compte tenu de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Rennes, légitiemement absents ou requis à exercer d’autres fonctions dans la juridiction

Assistée de Marion GUENARD, Greffier,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2]

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Madame [B] [Z]-[H] née le 09 Septembre 1963 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 6]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]

Absent(e) (en fugue), représenté(e) par Me Lucie GIRAULT

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2], en date du 07 août 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète;

Vu les convocations adressées le 07 août 2024 à Mme [B] [Z]-[H], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2],  ;

Vu l’avis d’audience adressé le 07 août 2024 à M. [Z] [T], tiers ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 09 août 2024 ;

Motifs de la décision

Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.

Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.

Sur la régularité de la procédure

- Sur le moyen tiré du défaut d’avis à la commission départementale de soins psychiatriques

Le conseil de Mme [Z]-[H] met en avant la violation de l’article L.3212-5 du Code de la santé publique, soutenant que n’auraient pas été transmis les éléments médicaux visés par cet article à la commission départementale des soins psychiatriques de sorte que cette irrégularité doit entraîner la mainlevée de la mesure.

L’article L. 3212-5, I, du Code de la santé publique (CSP) prévoit :

« I.- Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 3], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2. »

Il sera observé que ce texte ne prévoit pas que l’absence d’information de cette instance entraîne la mainlevée de la mesure de soins et que le code de la santé publique ne prévoit pas non plus que le justificatif de cette information doive être transmis au juge des libertés et de la détention, au titre des pièces transmises par le biais de la requête (article R.3211-12 du CSP).

En l’espèce, il ressort de la décision d’admission en soins psychiatriques prise le 31 juillet 2024 par le Directeur du centre hospitalier Guillaume Rgegnier que l’article 3 de cette décision prévoit explicitement que « le Préfet du Morbihan et le directeur de l’établissement de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont avis sera adressé (…) à la C.D.S.P ». Malgré l’absence de justificatifs démontrant la transmission de cet arrêté à la commission précitée, et alors que de tels justificatifs n’ont pas à être joints à la requête, il ressort suffisamment de cette disposition que les diligences requises ont été effectuées.

En tout état de cause et à supposer cette formalité non respectée, la preuve de l’atteinte concrète aux droits de la personne hospitalisée, exigée par l’article L.3216-1 du CSP pour induire