Chambre des Référés, 6 août 2024 — 24/01027

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure Cour de cassation — Chambre des Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RECTIFICATIVE DU 06 AOUT 2024

DOSSIER N°: N° RG 24/01027 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHIF AFFAIRE : Société SDC DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] C/ Société IREC, Société SMABTP

DEMANDERESSE

SDC DE L’IMMEUBLE [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la Société FONCIA MANSART, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240, Me Rémy HUERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 0109

DEFENDERESSES

La Société IREC, S.A.R.L. inscrite au RCS de BOBIGNY sous le n°B 431 970 391, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. défaillante

La Société SMABTP (Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics), Société d’assurances à forme mutuelle à cotisation variable, entreprise régie par le code des assurances, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, défaillante

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,

Vu l’ordonnance de référé du 5 décembre 2023,

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle du 12 Juillet 2024 de Maître Rémy HUERRE, conseil du SDC DE L’IMMEUBLE [Adresse 2], indiquant une erreur matérielle en ce que la société IREC n’a pas été mentionnée comme faisant partie des parties défenderesses,

SUR CE

Attendu que l’ordonnance du 5 décembre 2023 portant le N°RG 23/1026, comporte une erreur matérielle en ce que la société IREC n’est pas mentionnée en tant que partie défenderesse ; qu’il convient donc d’ordonner la rectification de l’ordonnance;

Attendu que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre de provision ;

Attendu que les dépens sont à la charge du Trésor Public en application de l’article R93-II-3° du Code de procédure pénale ;

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience, par mise à disposition au greffe,

Vu les articles 462 et 463 du Code de procédure civile,

Rectifions l’ordonnance de référé RG 23/01026 du 5 décembre 2023 et disons qu’il convient d’ajouter parmi les parties défenderesses :

La Société IREC, S.A.R.L. inscrite au RCS de BOBIGNY sous le n°B 431 970 391, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. défaillante

Disons que le reste est inchangé,

Disons que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les explications de l’ordonnance rectifiée et quelle sera notifiée comme celle-ci,

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Disons que les dépens afférents à la présente ordonnance seront à la charge du TRÉSOR PUBLIC,

Prononcé par mise à disposition au greffe le SIX AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Première Vice-Présidente

Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY