JLD, 9 août 2024 — 24/00238

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte

N° RG 24/00238 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GLFQ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE RENDUE LE 09 Août 2024 STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE

- CONTRÔLE A 12 JOURS -

ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT EN CA DE PERIL IMMINENT

(Article L 3211-1 du code de la santé publique)

Le :09 Août 2024 Notification par mail: - Monsieur le Directeur du Centre hospitalier - le défendeur - le tiers

Le : 09 Août 2024 Notification pat PLEX à : - l’avocat

Le : 09 Août 2024 Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République ___________________

Le Greffier,

l’an deux mil vingt quatre, le neuf Août

Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,

PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:

Monsieur [O] [Y] né le 01 Février 1983 à [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 1] comparant assisté de Me Anne CREZE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 14

SAISINE PAR:

Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant, représenté par Madame [W] [D], cadre de santé, par délégation

PARTIES INTERVENANTES:

TIERS

UDAF D’EURE ET LOIR, dont le siège social est sis [Adresse 6] service des Tutelles désigné comme tuteur de Monsieur [O] [Y] non comparant, ni représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 8 août 2024

** Vu l’article L 3211-1 du code de la santé publique,

Vu l’article 3212-1, II, 2°du code de la santé publique,

Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,

Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7] en date du 05 Août 2024, reçue le 05 Août 2024 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [O] [Y] a fait l’objet le 31 juillet 2024,

Vu les avis d’audience adressés à : - Monsieur [O] [Y] - Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7], - UDAF D’EURE ET LOIR, service des Tutelles désigné comme tuteur de Monsieur [O] [Y] - Monsieur le procureur de la République - Me Anne CREZE, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.

Vu les certificats médicaux,

Vu l’avis écrit en date du 8 août 2024 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [Y] ,

*****

Le 05 Août 2024, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [O] [Y].

L'audience du 09 Août 2024 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier [7], [Localité 8], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .

Monsieur [O] [Y] a été entendu à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique.

Madame [W] [D], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations.

Me Anne CREZE a été entendu en ses observations.

A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.

MOTIFS

Attendu que Monsieur [O] [Y] a été initialement admis en soins psychiatriques sous contrainte sur le fondement du péril imminent de l’article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique au Centre Hospitalier [7] ( site [Localité 8] ) , sur décision du Directeur du Centre hospitalier [7], intervenue le 11 juillet 2020;

Vu notre précédente Ordonnance en date du 28 avril 2023,

Attendu qu'une décision du Directeur d'établissement portant mise en oeuvre d'un programme de soins a été rendue le 12 juin 2023 ;

que Monsieur [O] [Y] a fait l'objet d'une décision portant prise en charge en hospitalisation complète continue, du Directeur du centre hospitalier [7] , le 31 juillet 2024; N° RG 24/00238 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GLFQ

que le juge des libertés et de la détention est saisi par le Directeur d'établissement du contrôle de la mesure à 12 jours, suite à la réadmission de Monsieur [O] [Y] au Centre Hospitalier [7];

Attendu que l'article L3211-11 du Code de la santé publique prévoit que : « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit