Section des Référés, 24 juin 2024 — 24/00677
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 24 Juin 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00677 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U5ZW CODE NAC : 54G - 0A AFFAIRE : S.A.S. NEXITY STUDEA C/ [Y] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. A. S. NEXITY STUDEA immmatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 342 090 834 dont le siège social est sis 19 rue de Vienne - 75008 PARIS
représentée par Maître Emmanuelle BRIAND, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : L0301
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [E] né le 19 Novembre 1966 à SAINT CLOUD (HAUTS-DE-SEINE), demeurant 27 Quai de la Tournelle - 75005 PARIS
non représenté
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Débats tenus à l’audience du : 30 Mai 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : le 24 Juin 2024 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 17 mai 2010, Monsieur [Y] [E] a consenti à la société ICADE RESIDENCES SERVICES, aux droits de laquelle vient la SAS NEXITY STUDEA : - un bail commercial portant sur un studio [lot n°261] dans la résidence services sis Les Lauréades de Cachan rue Marcel Bonnet 94230 CACHAN, moyennant un loyer annuel de 4.767 € hors taxes et charges, outre la TVA, payable par trimestre à terme échu, - un bail commercial portant sur un studio [lot n°259] et un parking [lot n° 379] dans la résidence services sis Les Lauréades de Cachan rue Marcel Bonnet 94230 CACHAN, moyennant un loyer annuel pour le studio de 4.694 € hors taxes et charges et pour le parking de 410 € hors taxes et charges outre la TVA, payable par trimestre à terme échu.
Par actes d'huissier du 8 septembre 2021, Monsieur [Y] [E] a fait signifier à la SAS NEXITY STUDEA deux congés avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction pour le 31 mars 2022, pour les lots n°259, 379 et 261.
Vu l’assignation en référé délivrée le 5 mars 2024 à Monsieur [Y] [E] à la demande de la SAS NEXITY STUDEA devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir constater le droit à indemnité d’éviction de Monsieur [Y] [E] et ordonner une mesure d’expertise avec mission de donner son avis sur le montant de l'indemnité d'éviction à laquelle la SAS NEXITY STUDEA pourrait prétendre et sur le montant des indemnités annexes telles que l’indemnité pour trouble commercial, indemnité de remploi, indemnité pour trouble d’exploitation, frais administratifs et frais de déménagement.
L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 30 mai 2024.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 30 mai 2024, Monsieur [Y] [E] a émis les plus vives réserves et protestations.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’audience du 30 mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de « donner acte », « constater » ou « dire et juger que » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, le juge ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la demande d'expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Le refus de renouvellement signifié par le bailleur ouvre droit au profit du locataire, d'une part, en vertu de l’article L. 145-14 du code de commerce, à une indemnité d'éviction, et d'autre part, selon l’article L. 145-28 du même code, au maintien dans les lieux jusqu'au paiement de cette indemnité.
En outre, le maintien dans les lieux justifie, d'après l’article L. 145-28 précité, le versement au propriétaire d'une indemnité d'occupation à compter de la date d'effet du congé et jusqu'à libération des locaux.
Le principe des indemnités d'éviction et d'occupation ainsi dues réciproquement n'est pas discuté entre les parties.
Il résulte de ce qui précède que la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
L’expert a accepté la mission proposée par courriel adressé au magistrat le 4 juin 2024.
Sur les frais
La mesure étant ordonnée dans l'intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d'expertise et supporter la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS