Chambre 1, 9 août 2024 — 22/04568

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________

Chambre 1

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DU 09 Août 2024 Dossier N° RG 22/04568 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JQIC Minute n° : 2024/428

AFFAIRE :

[J] [H] C/ SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, S.A.S. CLINEA, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DES ALPES MARITIMES, S.A. AXA FRANCE VIE, S.A. ALLIANZ IARD

JUGEMENT DU 09 Août 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI, Première Vice-présidente, statuant à juge unique

GREFFIER lors des débats: Mme Nasima BOUKROUH GREFFIER lors du prononcé : Madame Peggy DONET

DÉBATS :

A l’audience publique du 10 Avril 2024 mis en délibéré 12 Juin 2024 prorogé au 09 Août 2024

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Copie exécutoire à la SCP BRUNET-DEBAINES la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT Me Martine WOLFF Expédition à la CPAM du VAR Délivrées le

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [H] [Adresse 10] [Localité 2]

représenté par Me Martine WOLFF, avocat au barreau de NICE

D’UNE PART ;

DEFENDERESSES :

SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE [Adresse 5] [Localité 8]

S.A. AXA FRANCE VIE [Adresse 5] [Localité 8]

représentées par Maître Danielle ROBERT, de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A.S. CLINEA [Adresse 12] [Localité 7]

S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 3] [Localité 9]

représentées par Maître Colette BRUNET-DEBAINES, de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DES ALPES MARITIMES [Adresse 6] [Localité 1]

non comparante

D’AUTRE PART ;

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EXPOSE DU LITIGE

Le 24 octobre 2019, Monsieur [J] [H] a été retrouvé au sol, inconscient, dans la cour de l'établissement psychiatrique [11] (83) où il avait été admis la veille. L'établissement appartient à la SAS CLINEA, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD, dépendant elle-même du groupe ORPEA. Il a immédiatement été pris en charge au Centre hospitalier de [Localité 13] où étaient relevés un traumatisme fermé du crâne, une fracture du bassin ainsi qu'une fracture de la scapula droite.

Par ordonnance de référés du 21 avril 2021, le Juge des référés du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, saisi par monsieur [J] [H] au contradictoire de la SAS CLINEA et de la SA ALLIANZ IARD, a désigné le docteur [U] en qualité d'expert.

Le docteur [E], désigné en remplacement du docteur [U] par ordonnance du 22 juin 2021, s'est adjoint le Docteur [K] en qualité de sapiteur. Il a déposé son rapport le 28 octobre 2022.

Par exploit délivré les 22, 23 et 24 juin 2022, monsieur [J] [H] a fait assigner la SAS CLINEA, la SA ALLIANZ IARD et la CPAM des ALPES MARITIMES devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins d'indemnisation du préjudice issu de l'accident.

Par acte délivré respectivement les 15 novembre 2022 et 4 août 2023, monsieur [J] [H] a attrait en la cause la SA AXA IARD MUTUELLE et le SA AXA FRANCE VIE.

Les trois instances ont été jointes par ordonnances du Juge de la mise en état rendues les 9 février et 24 octobre 2023.

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L’article 455 du code de procédure civile prévoit que “Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.”

Monsieur [J] [H] a exposé ses demandes par conclusions dernièrement notifiées le 11 décembre 2023 et sollicite, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, de :

- JUGER que la SAS CLINEA doit la réparation intégrale du préjudice corporel, économique et moral subi par application de l’article 1231-1 du Code civil - CONDAMNER conjointement et solidairement la SAS CLINEA et sa compagnie d’assurances ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 451.686,77 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, somme se décomposant comme suit : 150,00 Euros au titre des dépenses de sante actuelles 1.200,00 Euros au titre des frais d'assistance à expertise 20.713, 80Euros au titre des Pertes de Gains Professionnels Actuels 6.516,00 Euros au titre de l’assistance tierce personne, avant consolidation 95.632,50 Euros au titre des pertes de gains futurs après consolidation 39.721,27 Euros au titre des pertes de droits à retraite 152.008,00 Euros au titre de l’incidence professionnelle représentant : 102.008 Euros au titre de la pénibilité 50.000 Euros au titre de la dévalorisation sur le marché du travail et la perte de chance de retrouver un emploi salarié. 6.145,20 Euros au titre du déficit fonctionnel temporaire 2.000,00 Euros au titre du dommage esthétique temporaire 25.000 Euros au titre des Souffrances Endurées 15.000 Euros au titre du préjudice sexuel 4.000 000 Euros au titre du préjudice Esthétique Permanent 33.600,00 Euros au titre du Déficit Fonctionnel Permanent 25.000 Euros au