Chambre 2 - JAF Cabinet D, 1 juillet 2024 — 23/03872
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
Chambre 2 - JAF Cabinet D
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ORDONNANCE DE LA MISE EN ETAT
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MINUTE : N° 2024/
RÔLE N° : N° RG 23/03872 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J3FV
DATE : 01 Juillet 2024
PRÉSIDENT : Madame FARGETAS Sandra, Juge de la mise en état
GREFFIER : Madame DURANTON Océane
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [F] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8], domicilié : chez M [F] [X], [Adresse 5]
représenté par Me Isabelle REYNAUD-DAUTUN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSE :
Madame [K] [V], [Y], [A] née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Eric PASSET de la SELARL CABINET PASSET - BELUCH, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
1 copie exécutoire à Me Isabelle REYNAUD-DAUTUN 1 copie exécutoire à Maître Eric PASSET de la SELARL CABINET PASSET - BELUCH 1 copie dossier
délivrées le
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [A] et Monsieur [N] [F] se sont mariés le [Date mariage 4] 2006 devant l'Officier d'Etat-Civil de la Commune [Localité 9], avec contrat préalable de séparation de biens reçu par Me [B] [P], Notaire au [Localité 11], le 29 septembre 2006
Les époux ont adopté ensemble une enfant prénommée [W], [Z], [G], [C] [F], née le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 10], (un jugement d'adoption plénière rendu le 18 mars 2011)
Selon ordonnance de non-conciliation en date du 31 décembre 2015, le Juge aux affaires familiales a : - jugé que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, suivant procès-verbal, -attribué la jouissance du véhicule DACIA à l'époux, -condamné Monsieur [N] [F] à payer à Madame [K] [A] la somme mensuelle de 200 euros de pension alimentaire au titre du devoir de secours, -confié en commun aux époux l'exercice de l'autorité parentale, -fixé au domicile de la mère la résidence habituelle de l'enfant commun mineur, - organisé le droit de visite du père, -fixé à la somme mensuelle indexée de 300 euros la contribution paternelle à l'entretien de l'enfant.
Aux termes d'un jugement en date du 26 novembre 2020, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a : -prononcé le divorce de Monsieur [N] [H] [F] et de Madame [K] [V] [Y] [A] -fixé les effets du jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens, conformément au 18 avril 2015, date de leur séparation effective, -débouté Monsieur [N] [F] de sa demande de liquidation du régime matrimonial, -donné acte à Monsieur [N] [F] de ses propositions au titre du règlement des effets pécuniaires et patrimoniaux du divorce, -débouté Madame [K] [A] de sa demande de prestation compensatoire, -condamné Madame [K] [A] à payer à Monsieur [N] [F] une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, -dit que l'autorité parentale s'exercera en commun par les parents, - fixé la résidence habituelle de [W] [F] au domicile de la mère, -constaté l'absence de demande par Monsieur [N] [F] au titre du droit de visite et d'hébergement à l'égard de [W] [F], -condamné Monsieur [N] [F] à verser à Madame [K] [A] pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant une pension alimentaire à raison de la somme de 300 euros par mois, les prestations familiales étant perçues en sus par le parent créancier, payable mensuellement et d'avance au domicile du parent créancier le premier jour de chaque mois et variable en application de l'article 208 du Code civil le premier janvier de chaque année en fonction de l'indice mensuel des prix de la consommation des ménages urbains dont l'échelle est employé ou ouvrier, le débiteur étant dans l'obligation de procéder lui-même au réajustement à la date prévue l'indice de départ étant celui défini par l'ordonnance de non-conciliation, -condamné Madame [K] [A] à payer à Monsieur [N] [F] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, -débouté Madame [K] [A] de sa demande d'application de l'article 700 du Code de procédure civile, -condamné Madame [K] [A] aux entiers dépens de l'instance sans préjudice des règles relatives à l'aide juridictionnelle.
Selon arrêt en date du 15 mars 2022, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 novembre 2020 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, à l'exception des dispositions relatives à la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, aux dommages et intérêts, à la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant elle a : -fixé la contribution due par Monsieur [F] pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Jusqu'au 28 février 2022 à la somme de 300 € par mois et à partir du 1er mars 2022, à la somme de 350 euros par mois avec indexation légale ; - rejeté la demande de dommages et intérêts de Monsieur [F] ; -dit que chaque partie conservera les dépens de première in