Chambre 2 - JAF Cabinet D, 4 juillet 2024 — 23/04279
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
Chambre 2 - JAF Cabinet D
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ORDONNANCE DE LA MISE EN ETAT
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MINUTE : N° 2024/
RÔLE N° : N° RG 23/04279 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J3ZM
DATE : 04 Juillet 2024
PRÉSIDENT : Madame FARGETAS Sandra, Juge de la mise en état
GREFFIER : Madame DURANTON Océane
DEMANDERESSE :
Madame [E] [X] née le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 18], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [S] né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 18], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Laura CUERVO de l’AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
1 copie exécutoire à Me Jean-christophe MICHEL 1 copie exécutoire à Maître Laura CUERVO de l’AARPI MASQUELIER-CUERVO 2 copies expertise 1 copie dossier
délivrées le
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [S] et Madame [E] [X] se sont mariés le [Date mariage 4] 2000 devant l'Officier d'Etat Civil de la commune de [Localité 18] (VAR) sans contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union : - [F], [A] [S], né le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 18] (VAR) - [N], [O], [D] [S], né le [Date naissance 9] 2004 à [Localité 20] (VAR).
Le 6 décembre 2018 Madame [E] [X] épouse [S] a déposé une requête en divorce au Tribunal de Grande Instance de Draguignan.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 26 avril 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de DRAGUIGNAN a constaté l'acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, constaté la résidence séparée des époux et a fixé les mesures provisoires suivantes : - l'attribution de la jouissance du logement familial (bien propre de l'époux) et des meubles meublant à l'époux à titre gratuit, - le règlement par Monsieur [H] [S] des dépenses relatives aux charges courantes afférentes à ce logement et le règlement par moitié entre les parties de la taxe foncière, - l'attribution aux deux parties de la gestion de l'appartement situé à [Localité 22] jusqu'au départ du locataire, avec un partage par moitié des loyers entre les époux et le paiement des charges de copropriété et de la taxe foncière, - l'attribution à Madame [E] [X] de la jouissance du bien commun de [Localité 22] à compter du départ du locataire, sous réserve de faire les comptes au jour de la liquidation du régime matrimonial, - l'attribution à l'épouse d'un véhicule NISSAN immatriculé [Immatriculation 14] à charge pour elle d'en assumer les frais d'entretien, - l'attribution à l'époux d'un véhicule VOLKSWAGEN Passat immatriculé [Immatriculation 13] à charge pour lui d'en assurer les frais d'entretien, - le partage par moitié des crédits communs suivants : * le crédit afférent au domicile conjugal pour un montant de 736,01 euros, * le crédit afférent à la réalisation des travaux pour un montant de 192,95 euros ; - Madame [E] [X] devra assurer le versement de la moitié du montant des échéances de ces crédits le 10 de chaque mois sur le compte de Monsieur [H] [S], - l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - la fixation de la résidence des deux enfants en alternance entre les domiciles des deux parents, du dimanche 18h au dimanche 18h, - la précision que les enfants seront le jour anniversaire et à l'occasion des fêtes des père et mère chez le parent concerné même si le calendrier le prévoit autrement, - l'accueil des enfants chez le père durant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, inversement pour la mère, - le partage par moitié de l'ensemble des frais relatifs sous réserves qu'ils aient été approuvés avant d'être engagés et à charge pour celui les ayant exposés, d'en solliciter le remboursement sur présentation de justificatifs, - remboursement par madame [X] de la moitié des frais du permis de conduire à Monsieur [S] en deniers ou quittances.
Le 9 mars 2020, Madame [E] [X] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 233 et 234 du code civil.
Le 11 mars 2021, le juge de la mise en état a :
- débouté Madame [E] [X] de sa demande visant la prise en charge par Monsieur [H] [S] de l'intégralité des dettes communes afférentes au logement familial à charge de récompense lors des opérations de liquidation partage de la communauté, - supprimé la participation de Madame [E] [X] à l'entretien de l'enfant majeur [F] sous la forme de la prise en charge de la moitié des dépenses nécessaires à son entretien, - constaté l'offre de Madame [E] [X] à verser à [F] la somme de 220 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de celui-ci, - maintenu les dispositions non contraires figurant dans l'ordonnance de non conciliation rendue entre les parties le 26 avril 2019, - dit que les demandes relatives aux dépens suivront ceux de l'instance principale.
Aux termes d'un jugement en date du 02 novembre 2021 le ju