Chambre 2 - JAF Cabinet D, 4 juillet 2024 — 23/00321
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
Chambre 2 - JAF Cabinet D
DU 04 Juillet 2024 N° RG 23/00321 - N° Portalis DB3D-W-B7H-JV5O Minute n° : 2024/
AFFAIRE :
[B] [M] C/ [G] [E] [U] [S], [G] [E] [U] [S]
JUGEMENT DU 04 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Sandra FARGETAS, Vice-présidente statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Océane DURANTON
DÉBATS : A l’audience du 22 mai 2024 mis en délibéré au 01 Juillet 2024 et prorogé au 04 juillet 2024
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Sandra FARGETAS
1 copie exécutoire à Me Audrey CARRU 1 copie exécutoire à Me Isabelle REYNAUD-DAUTUN 1 copie au notaire 1 copie dossier
Délivrées le
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [M] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 9] (ALGERIE) [Adresse 17] [Localité 14] représenté par Me Audrey CARRU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
Madame [G] [E] [U] [S] née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 16] [Adresse 5] [Localité 14] représentée par Me Isabelle REYNAUD-DAUTUN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [S] et Monsieur [B] [M] ont contracté mariage le [Date mariage 7] 2002 par devant Monsieur l'Officier d'Etat Civil de la commune de [Localité 14]. Un contrat de mariage de séparation de biens a été établi par Me [P] [Z], Notaire à [Localité 13] (13) le 5 juin 2002.
Deux enfants sont issus de cette union : - [M] [A], [I], [X] né le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 8] - [M] [Y], [W], [E], [L], née le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 10].
Suivant acte authentique du 29 novembre 2002, les époux ont acquis un bien immobilier à concurrence de moitié indivise chacun sis à [Adresse 11], moyennant le prix de 198.180,00 € payé au moyen d'un prêt immobilier.
Suivant ordonnance de non-conciliation en date du 2 novembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grand instance de DRAGUIGNAN a prononcé les mesures provisoires suivantes concernant les époux : -l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à Madame [M] à titre gratuit au titre de la contribution à l'éducation et à l'entretien à compter du départ du domicile conjugal de Monsieur [M] dans un délai de 4 mois ; -la prise en charge par Madame [M] du crédit immobilier ; -l'attribution du véhicule RENAULT SCENIC à Madame [M] -l'attribution du véhicule RENAULT LAGUNA à Monsieur [M]
Aux termes d'un jugement en date du 6 Février 2020 rectifié le 20 mai puis le 7 décembre 2020, le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN a concernant les époux : -prononcé le divorce des époux [M] - [S] -constaté que les effets du divorce entre les époux sont reportés à la date de cessation de la cohabitation fixée au 20 novembre 2017 -renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et , en cas de litige à saisir le JAF par assignation en partage -attribué préférentiellement à Madame [S] le bien immobilier sis [Adresse 11] à [Localité 14]
Suivant exploit d'huissier de justice en date du 2 juillet 2021, Monsieur [B] [M] a assigné en référé Madame [G] [S] aux fins de désignation d'un expert en vue de déterminer la valeur du bien commun, sa valeur locative et sa mise à prix en cas de vente aux enchères.
Par ordonnance de référé en date du 27 octobre 2021 le Présent du tribunal judiciaire a : -ordonné une expertise et commis Madame [K] [G] avec des missions suivantes : o se rendre sur les lieux, à savoir à [Adresse 11] figurant au cadastre sous le numéro B n°[Cadastre 3] lieudit " [Localité 12] "
o se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l'accomplissement de sa mission: prendre connaissance des titres de propriété o en décrire la consistance, la superficie et l'état d'entretien et de conservation; o procéder à l'estimation des biens immobiliers batis et non bâtis ; o donner son avis sur la valeur locative du bien au 6 février 2020 ; o proposer une mise à prix dans l'hypothèse où une licitation serait ordonnée ; -dit que le demandeur devra consigner entre les mains du régisseur de ce tribunal, au plus tard le 27 décembre à peine de caducité de la désignation de l'expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert; -dit que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l'expert organisera la première réunion ; -dit que l'expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
-dit toutefois que dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les