Juge Libertés Détention, 8 août 2024 — 24/01239
Texte intégral
- N° RG 24/01239 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUGX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── [Adresse 7]
ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète
Dossier N° RG 24/01239 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUGX - Mme [H] [B] Ordonnance du 08 août 2024 Minute n° 24/457
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 6], agissant par M. [F] [G] , directeur du [5] élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 6] : [Adresse 3],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [H] [B] née le 11 Janvier 1976 à [Localité 4] (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 1] en hospitalisation complète depuis le 1er août 2024 au centre hospitalier de [Localité 6], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement en raison d’un péril imminent.
comparante, assistée de Me Sylvie QUEILLE, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 2]
absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 7 août 2024
Nous, Boujemaa ARSAFI, juge des libertés et de la détention, assisté de Béatrice BOEUF, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
- N° RG 24/01239 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUGX FAITS ET PROCÉDURE :
Le 1er août 2024, le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Mme [H] [B], d'initiative en raison d'un péril imminent, en relevant l’existence de troubles du comportement susceptibles d'entraîner un danger pour elle-même ou pour autrui.
Le 6 août 2024 le directeur général de l’établissement de santé a saisi le juge des libertés et de la détention de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont Mme [H] [B] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 08 août 2024.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
Mme [H] [B] n'a pas contesté le principe de son hospitalisation et ne s’oppose pas à un maintien d’une semaine supplémentaire.
A l’audience, la patiente ne s’est pas opposée au maintien de son hospitalisation.
Me Sylvie QUEILLE, avocat de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été : - prononcée publiquement le 08 août 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ; - signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée en raison d'un péril imminent.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que Mme [H] [B] a été hospitalisée le 1er août 2024 à la suite de troubles du comportement au domicile. Elle présentait une instabilité sur le plan psychomoteur, un contact familier, une humeur labile, des affects inadaptés, une tachypsychie, une logorrhée, un délire de persécution à mécanisme essentiellement interprétatif avec une forte mobilisation affective et comportementale, une insomnie quasi totale depuis 6 jours, une anosognosie et une ambivalence aux soins. L’avis motivé émanant d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, en date du 6 août 2024, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté une excitation psychomotrice avec une logorrhée