Juge libertés & détention, 9 août 2024 — 24/01457

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H Cour de cassation — Juge libertés & détention

Texte intégral

N° RC 24/01457 Minute n° _____________

Soins psychiatriques relatifs à monsieur [E] [U] [X] ________

HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________

ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 09 août 2024 ____________________________________

Juge des libertés et de la détention : François PERNOT

Greffière : Claire HALES-JENSEN

Débats à l’audience du 09 août 2024 au CH UNIVERSITAIRE [1]

DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [1] :

Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) : Monsieur [E] [U] [X]

Comparant, assisté par maître Flora TOURON, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [1]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Monsieur [G] [U], son frère

Non comparant, convoqué

Ministère Public :

Non comparant, avisé.

Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1] en date du 07 août 2024, reçu au greffe le 07 août 2024, concernant monsieur [E] [U] [X] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du code de la santé publique,

Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 09 août 2024 de monsieur [E] [U] [X], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1], de monsieur [G] [U] et l’avis d’audience donné au procureur de la République.

EXPOSÉ DE LA SITUATION

Monsieur [U] [X] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (en l'espèce son frère), après établissement de deux certificats médicaux du 31 juillet 2024 caractérisant des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels l'état de la personne ne lui permettait pas de consentir :

- le premier certificat, signé par le docteur [C] (SOS MEDECINS) à 17 heures 12, visait une interruption de traitement et un patient envahi par des idées délirantes à thématique mystique ; - le second, signé par le docteur [K] à 18 heures 22, évoquait un patient connu et en rupture de traitement présentant des idées délirantes de persécution (attaqué par des esprits).

La décision d'admission du 31 juillet 2024 prise par le directeur d'établissement était notifiée le 01 août 2024, mais l'état de santé du patient ne lui permettait pas d'en prendre connaissance.

La période d'observation donnait lieu à l'établissement des certificats médicaux prévus par la loi :

- le premier, signé le 01 août 2024 par le docteur [I], voyait un patient opposé à l’entretien, adhérant à ses propos délirants de persécution et peu aux soins ;

- le second, signé le 02 août 2024 par le docteur [T], faisait état de la consommation de cannabis avant la crise ; il était mentionné des injonctions en lien avec des angoisses de mort.

L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 02 août 2024, notifiée le jour même ; le patient refusait de la signer. Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, monsieur [U] [X] disait aller très bien et précisait ne pas s’entendre avec son frère qui avait signé les documents de la procédure ; il disait que l’hospitalisation lui avait fait du bien et que les soins étaient encore nécessaires, mais il souhaitait qu’ils se fassent de manière libres avec le docteur [T]. Il parlait d’un projet de naturalisation et de création d’entreprise dans le bâtiment.

Son conseil estimait que les certificats médicaux étaient peu motivés ; elle relayait la parole de son client dans le sens de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète ; le traitement avait déjà été allégé, ce qui était de bon augure ; elle suggérait un programme de soins.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;

Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédur