Chambre des référés, 8 août 2024 — 23/02142

Accorde une provision Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 23/02142 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PJ54 du 08 Août 2024

N° de minute 24/01163

affaire : Syndic. de copro. [Adresse 4] et [Adresse 6] [Localité 2] c/ [S] [P]-[R], [Z] [P] épouse [O], [Z] [O] née [P], en sa qualité de représentante de Monsieur [F] [P], demeurant à [Localité 3], [Adresse 9], [Adresse 5], [F] [P]

Grosse délivrée

à Me Frédéric MORISSET

Expédition délivrée

à Mme [Z] [P] épouse [O] à Mme [Z] [O] née [P],

le L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE HUIT AOÛT À 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 24 Novembre 2023 déposé par Commissaire de justice

A la requête de :

Syndic. de copro. [Adresse 4] et [Adresse 6] [Localité 2] Représenté par son syndic en exercice le cabinet DRAGO [Adresse 8] [Localité 1] Rep/assistant : Me Frédéric MORISSET, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Mme [S] [P]-[R] [Adresse 7] [Localité 1] Décédée

Mme [Z] [P] épouse [O] [Adresse 9] [Adresse 5] [Localité 3] Non comparant, non représenté

Mme [Z] [O] née [P], en sa qualité de représentante de Monsieur [F] [P], [Adresse 9] [Adresse 5] [Localité 3] Non comparant, non représenté

M. [F] [P] [Adresse 9] [Adresse 5] [Localité 3] Décédé

DÉFENDEURS Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Mai 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Juin 2024, prorogé successivement jusqu’au 08 Août 2024 EXPOSE DU LITIGE :

Par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] et [Adresse 6] a fait assigner Madame [Z] [O] née [P] tant en son nom personnel et comme représentant de Monsieur [F] [P] afin d’entendre le juge des référés : - condamner “la partie requise” à lui payer la somme provisionnelle de 8006,94 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure, - condamner in solidum “les personnes requises” à lui payer la somme provisionnelle sur charges de copropriété de 19 067,17 euros, - condamner in solidum “les personnes requises” à lui payer la somme de 1000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices, - condamner in solidum “les personnes requises” à lui payer la somme de 1700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par ordonnance en date du 26 mars 2024, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats en l’état des informations apportée par le demandeur en cours de délibéré.

A l’audience du 10 mai 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] et [Adresse 6] a indiqué qu’il se désistait de sa demande en paiement à titre provisionnel de 8006,94 euros et maintenait ses autres demandes à l’encontre de Madame [Z] [P].

Régulièrement citée à sa personne, Madame [Z] [P]-[R] n’a pas comparu ni personne pour elle. La présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.

MOTIFS :

Sur la demande provisionnelle

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.

Selon l’article 10-1 de la même loi, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :

a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;

b) Le