Chambre des référés, 8 août 2024 — 24/00067
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/00067 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PKFD Du 08 Août 2024
MINUTE N°24/00278
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 6] c/ [S], [S]
Grosse(s) délivrée(s) à Me Maxime ROUILLOT
Expédition(s) délivrée(s) à Monsieur [U] [S] à Monsieur [Y] [S]
le
Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU qui a signé la minute avec le président
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 12 Janvier 2024, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 6], sis [Adresse 2] Représenté par son syndic en exercice RI SYNDIC [Adresse 1] [Localité 5] Rep/assistant : Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Monsieur [U] [S] né le 12 Mai 1959 à ITALIE (ITA) de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 4] - ITALIE non comparant, ni représenté
Monsieur [Y] [S] né le 23 Décembre 1964 à [Localité 8] - ITALIE de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 4] - ITALIE non comparant, ni représenté
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 10 Mai 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 Juin 2024, prorogé successivement jusqu’au 08 Août 2024,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [S] et Monsieur [Y] [S] sont propriétaires des lots n°17 et 116 au sein de la copropriété de l’immeuble « [Adresse 6] » situé au [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 5].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] a, par actes de commissaire de justice du 12 janvier 2024, fait assigner Monsieur [S] [U] et Monsieur [S] [Y] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
Condamner solidairement Monsieur [U] [S] et Monsieur [Y] [S] au paiement de :La somme de 2810,40 euros arrêtée au 20 novembre 2023 au titre de l’arriéré de charges échues et provisionnelles approuvées outre intérêts à compter de la présente assignation ;La somme de 319,68 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er janvier 2024 (4ème trimestre exercice du 1er avril 2023 au 31 mars 2024) ;Condamner Monsieur [U] [S] et Monsieur [Y] [S] au paiement d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Condamner Monsieur [U] [S] et Monsieur [Y] [S] au paiement d’une somme de 1500 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes d’Huissier de Justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 90 de la Loi n.2006-872 du 13 juillet 2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la Loi n.65-557 du 10 juillet 1965, le tout lié au défaut de paiement. À l’audience du 10 mai 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Monsieur [S] [U] et Monsieur [S] [Y] bien que régulièrement assignés à l’étranger suivant les formalités requises par l’article 8, paragraphe 2 du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil de 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extra-judiciaire en matière civile et commerciale, n’ont pas comparu de sorte que la décision insusceptible d’appel au regard du montant des demandes en charges, frais et dommages et intérêts, sera rendue par défaut en application de l’article 474 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose qu’à moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1VANCE\u3o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ; 3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (...) 6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ; Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé