Chambre des référés, 8 août 2024 — 23/01728
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 23/01728 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PGTD du 08 Août 2024
N° de minute 24/01211
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 2], sis [Adresse 2] c/ [O] [D]
Grosse délivrée
à Me Laetitia GABORIT
Expédition délivrée
à Me Dominique GARELLI
le L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE HUIT AOÛT À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 19 Septembre 2023 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 2], sis [Adresse 2] Représenté par son syndic en exercice l’AGENCE DU PORT [Adresse 3] [Localité 1] Rep/assistant : Me Laetitia GABORIT, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Mme [O] [D] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Rep/assistant : Me Dominique GARELLI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 23 Mai 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juillet 2024, prorogé au 08 Août 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] a fait assigner Madame [O] [D] afin d’entendre le juge des référés : - constater l’existence de troubles manifestement illicites et partant prescrire toutes mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour à la fois prévenir un dommage imminent et faire cesser le trouble manifestement illicite, - condamner Madame [O] [D] à retirer les tuyaux d’évacuation et mettre un terme au rejet des condensas sur les parties communes, - condamner Madame [O] [D] à retirer le brise-vue apposé de manière permanente sur sa fenêtre, - condamner sous astreinte Madame [O] [D] à remettre en état les parties communes et particulièrement la façade de l’immeuble, - autoriser à défaut d’exécution passé le délai de deux mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à faire pénétrer l’entreprise mandatée par le syndic pour effectuer les travaux de dépose et de remise en état aux frais avancés de la défenderesse, - condamner Madame [O] [D] à lui verser la somme provisionnelle de 3000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner Madame [O] [D] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 23 mai 2024 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] modifie ses demandes en ce sens : - constater la reconnaissance par Madame [D] du trouble occasionné à la copropriété en entreposant un brise vue sans autorisation et des tuyaux d’évacuation sur la façade de l’immeuble et leur retrait après l’introduction de l’instance, - constater que la défenderesse ne justifie pas des mesures prises quant à l’évacuation des condensas qui se projettent sur les parties communes, - condamner sous astreinte Madame [O] [D] à mettre un terme à l’évacuation des condensas sur les parties communes et à justifier des mesures prises pour y remédier, - condamner Madame [O] [D] à lui verser la somme provisionnelle de 3000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner Madame [O] [D] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Madame [O] [D] conclut au débouté du syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, sollicite l’allocation d’une somme de 4000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
A l’audience précitée, le conseil du syndicat des copropriétaires [Adresse 2] a demandé que les dernières conclusions communiquées par Madame [O] [D] soient écartées pour avoir été communiquées la veille de l’audience et l’ensemble des pièces produites par elle qui ne lui ont pas été communiquées.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande tendant à voir écarter les conclusions et les pièces de Madame [O] [D]:
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leu