Chambre des référés, 8 août 2024 — 24/00828

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 24/00828 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PUYZ Du 08 Août 2024

MINUTE N°24/00285

Affaire : Syndic. de copro. [5] c/ S.C.I. SCI BELVISO & CO

Grosse(s) délivrée(s) à Me Stéphane GIANQUINTO

Expédition(s) délivrée(s) à S.C.I. SCI BELVISO & CO

le

Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Laurène COSTE, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU qui a signé la minute avec le président

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 17 Avril 2024, déposée par Commissaire de justice.

A la requête de :

Syndic. de copro. RESIDENCES DE , sis [Adresse 4] Représenté par son syndic la SAS CROUZET & BREIL [Adresse 2] [Localité 1] Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.C.I. SCI BELVISO & CO [Adresse 3] [6] [Localité 1] Non comparant, non représenté

DEFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 23 Mai 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 Juillet 2024, prorogé au 08 Août 2024,

EXPOSÉ DU LITIGE

La Sci Belviso & Co est propriétaire des lots n° 553, 554 et 467 au sein de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 4].

Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [5] a, par acte de commissaire de justice du 7 avril 2024, fait assigner la Sci Belviso & Co devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir : Juger que les conditions de l’application des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sont réunies et remplies en l’état notamment de l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du syndicat des copropriétaires [5] du budget prévisionnel, des travaux et des comptes annuels ; Juger que la Sci Belviso & Co est défaillante quant au paiement de ses charges, qui n’ont pas été réglées dans le délai de 30 jours comme suite à la mise en demeure qui lui a été adressée, qui est restée infructueuse ; Condamner la Sci Belviso & Co à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [5] la somme de 10618,18 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure intervenue, jusqu’à parfait paiement, capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, se décomposant comme suit, à savoir :7 218,42 euros au titre des sommes échues au 1er avril 2024 ;3 399,76 euros au titre des sommes non échues du 1er juillet 2024 au 1er avril 2025 ; Condamner la Sci Belviso & Co à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [5] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner la Sci Belviso & Co à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [5] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. À l’audience du 23 mai 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, la Sci Belviso & Co, régulièrement assignée par acte déposé en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu ni personne pour elle de sorte que la décision susceptible d’appel au regard du montant des demandes en charges, frais et dommages et intérêts, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande au titre des charges :

L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes: 1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet; 2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie; 3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (...) 6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ”;

Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exig