Chambre des référés, 8 août 2024 — 24/00750

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 24/00750 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PUE6 Du 08 Août 2024

MINUTE N°24/00282

Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 6] c/ [U]

Grosse(s) délivrée(s) à Me Florian FOUQUES

Expédition(s) délivrée(s) à Monsieur [S] [U]

le

Président : Madame Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assisté e lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU qui a signé la minute avec le président

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 11 Avril 2024, déposée par commissaire de justice,

A la requête de :

Syndic. de copro. [Adresse 6] [Adresse 1] [Localité 5] Rep/assistant : Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE

DEMANDERESSE

Contre :

Monsieur [S] [U] de nationalité Française domicilié : chez [Adresse 4] [Adresse 2] [Localité 3] Non comparant, non représenté

DÉFENDEUR

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 21 Mai 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 Juillet 2024, prorogé au 08 Août 2024,

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [S] [U] est propriétaire du lot n° 37 au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 6] sis [Adresse 1] à [Localité 5].

Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] sis [Adresse 1] à [Localité 5] a, par acte de commissaire de justice du 11 avril 2024, fait assigner Monsieur [S] [U] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir condamner Monsieur [U] au paiement : Au titre de l’arriéré de charges courantes et d’appel de travaux, échu et impayé au 29 janvier 2024 la somme de 2735,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,Au titre des provisions sur charges, appels de travaux et du fonds de travaux loi ALUR pour l’année 2024/2025, la somme totale de 1970,30 euros,Au titre de dommages intérêts en réparation des préjudices subis, la somme de 2500 euros,Sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1000 euros. Condamner la partie requise en tous les dépens qui comprendrons, outre le coût de l’assignation, celui de la signification de la décision à intervenir et celui taxable du commandement de payer délivré le 11 décembre 2023.

À l’audience du 21 mai 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Monsieur [S] [U] régulièrement assigné par acte remis à domicile, n’a pas comparu de sorte que la décision susceptible d’appel au regard du montant des demandes en charges, frais et dommages et intérêts, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande au titre des charges :

L'article 481-1 du code de procédure civile dispose : "À moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1o La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet; 2o Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie; 3o Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (...) 6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ";

Selon l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.

En l'espèce, il est justifié que Monsieur [S] [U] est propriétaire des lots n° 37 dépendant de l'immeuble [Adresse 6] sis [Adresse 1] à [Localité 5]. Il est produit aux débats les procès-verbaux d'assemblée générale du 15 janvier 2024 par lesquels les copropri