Chambre des référés, 8 août 2024 — 24/00704

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 24/00704 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PTUH Du 08 Août 2024

MINUTE N°24/00281

Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 3] c/ [M]

Grosse(s) délivrée(s) à Me Tiffany VASLON

Expédition(s) délivrée(s) à Monsieur [S] [M]

le

Président : Madame Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU qui a signé la minute avec le président

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 05 Avril 2024, déposée par commissaire de justice,

A la requête de :

Syndic. de copro. [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par son syndic en exercice CITYA [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 1] Rep/assistant : Me Tiffany VASLON, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE:

Contre :

Monsieur [S] [M] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] Non comparant, non représenté

DÉFENDEUR

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 21 Mai 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 Juillet 2024, prorogé au 08 Août 2024,

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [S] [M] est propriétaire des lots n° 5 et 16 au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 3] sis [Adresse 3] à [Localité 4].

Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] a, par acte de commissaire de justice du 5 avril 2024, fait assigner Monsieur [S] [M] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir : Condamner Monsieur [S] [M] au paiement de la somme totale de 3530,88 euros, selon le décompte date du 16 février 2024 arrêté au 12 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure pour les sommes dues à cette date et de l’assignation pour le surplus, en vertu des articles 1344-1 du code civil et 36 du décret du 17 mars 1967, détaillée ainsi qu’il suit :2389,50 euros au titre des charges de copropriété et des provisions échues du budget prévisionnel, 1009,60 euros au titre des frais nécessaires et contractuels, 131,78 euros au titre du coût de la signification de la sommation de payer, Condamner Monsieur [S] [M] au paiement de la somme de 1842,36 euros au titre des provisions sur charges non encore échues, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, au titre de l’exercice 2024, Condamner Monsieur [S] [M] au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à la suite de sa résistance abusive, Le condamner au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût de la sommation de payer signifiée le 12 janvier 2024 à hauteur de 131,78 euros. À l’audience du 21 mai 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Monsieur [S] [M] régulièrement assigné par acte déposé en l’étude, n’a pas comparu de sorte que la décision susceptible d’appel au regard du montant des demandes en charges, frais et dommages et intérêts, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.

MOTIFS Sur la demande au titre des charges :

L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes: 1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet; 2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie; 3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (...) 6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ”;

Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des com