JLD, 9 août 2024 — 24/03632
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/1257 Appel des causes le 09 Août 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/03632 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756FP
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [T] [H] [C] de nationalité Congolaise né le 26 Juillet 1979 à [Localité 2] (RÉPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 24 juin 2022 par Mme PREFETE DE L’OISE , qui lui a été notifié le 24 août 2022 à 10 heures 26. - d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcé le 08 juillet 2024 par Mme PREFETE DE L’OISE , qui lui a été notifié le 09 juillet 2024 à 08 heures 19 .
Par requête du 08 Août 2024, arrivée par courrier électronique à 10h27 MME LE PREFET DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, prolongé par un délai de VINGT-HUIT JOURS selon l’ordonnance du 11 juillet 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Guillaume BAILLARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’avais eu le bracelet et j’avais modifié mes horaires pour ma fille.
Me Guillaume BAILLARD entendu en ses observations : je soulève deux moyens : - la violation de l’article 3 de la CEDH. Monsieur est soigné pour une hépatite B. Il a demandé à avoir son traitement dans sa fouille, c’est refusé. Il a demandé à voir un médecin, c’est refusé. Cela constitue un traitement inhumain et dégradant. - la violation des articles 5 et 8 de la CEDH : il a une fille en France et contribue à son éducation et son entretien. Je vous transmets des témoignages justifiant qu’il s’en occupe depuis sa naissance. Lorsqu’il était sous bracelet électronique, il avait même eu une modification de ses horaires de sortie pour pouvoir rechercher sa fille à l’école. Madame n’a pas d’autre aide que celle de Monsieur. Monsieur a toujours travaillé depuis son arrivée en France. Je sollicite donc le rejet de prolongation de rétention administrative. Prolonger encore 30 jours serait encore le priver de sa vie privée et familiale pendant trente jours. Monsieur n’a pas d’attache au Congo. Si vous prolongez, Monsieur préfèrerait être renvoyé en Angola plutôt qu’au Congo où il n’a jamais vécu.
MOTIFS
Sur la violation de l’article 3 de la CEDH :
Il n’est pas contesté que Monsieur [H] [C] souffre de problèmes de santé (hépatite B). Toutefois, alors qu’une permanence est assurée par un médecin tous les jours de la semaine au centre de rétention, il ne démontre pas qu’il n’aurait pas pu être vu par ce médecin et qu’on lui aurait refusé son traitement.
Le moyen sera rejeté.
Sur la violation des articles 5 et 8 de la CEDH :
Il convient de rappeler que l’appréciation de sa situation familiale relève du tribunal administratif et non du juge des libertés et de la détention.
En tout état de cause, si aujourd’hui, la compagne de Monsieur [H] [C] atteste qu’elle n’arrive pas à garder l’enfant seule, il convient de constater que sa fille est âgée de onze ans et que l’intéressé a déjà été incarcéré durant plusieurs mois entre juin 2022 et juillet 2024. Il convient de constater que durant cette période, la compagne de Monsieur [H] [C] n’a pas fait valoir de difficulté pour la prise en charge de l’enfant.
Le moyen sera rejeté.
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloig