Chambre 4-2, 9 août 2024 — 20/00997

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 09 AOÛT 2024

N°2024/142

Rôle N° RG 20/00997 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFPGP

[K] [L]

C/

SA OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT

Copie exécutoire délivrée

le : 09 AOÛT 2024

à :

Me Antoine LOUNIS de la SELARL ERGASIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vest 157)

Me Nicolas FALQUE, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 12 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00304.

APPELANT

Monsieur [K] [L], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Antoine LOUNIS de la SELARL ERGASIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SA OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Nicolas FALQUE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, et Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante, chargées du rapport.

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024, délibéré prorogé au 09 août 2024

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 août 2024

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [K] [L] a été embauché le 1 décembre 1997 par la société GAUGNARD en CDI en qualité d'assistant funéraire statut cadre. Ce contrat a été repris par la société OGF et a fait l'objet d'une novation le 1er octobre 2013.

Au dernier état de la relation contractuelle, M [L] occupait les fonctions de chef d'agence au sein du secteur opérationnel de [Localité 4].

La convention collective applicable est celle des Pompes Funèbres.

Le contrat de travail comporte une clause de non-concurrence en son Article 7.

Le 15 Décembre 2017 M [L] a démissionné pour raison de santé.

Par lettre du 1er Mars 2018, la société OGF rappelait à M. [L] son obligation contractuelle de non concurrence indiquant qu'il continuerait à percevoir mensuellement l'indemnité prévue en contrepartie de cette obligation pendant toute la durée de respect de cet engagement.

Le 10 avril 2018 le salarié adressait une lettre à son employeur aux fins de contestation du montant versé à titre d'indemnité de non concurrence au regard du montant fixé par la convention collective.

Par courrier du 07 mai 2018, M. [L] informait son ex-employeur qu'il s'estimait délié de toute obligation à son égard et l'invitait à ne plus acquitter la contrepartie pécuniaire de la clause, à défaut de quoi il en ferait retour.

Dans le même temps, une société concurrente (AIX FUNÉRAIRE) informait par voie de presse l'ensemble des acteurs du secteur qu'elle venait de recruter M. [L] 'ancien cadre d'OGF".

La société OGF mettait alors M.[L] en demeure de respecter son engagement de non- concurrence, et informait la société AIX FUNÉRAIRE.

La société OGF saisissait le conseil de prud'hommes de Martigues en sa formation des référés pour faire cesser cette concurrence et demander la condamnation provisionnelle de son ancien salarié au paiement du montant de la clause pénale prévue dans son contrat de travail ainsi qu'une provision pour dommage et intérêts au titre d'activité concurrente illicite.

Par ordonnance du 1er Août 2018, le conseil des prud'hommes de Martigues en sa formation de référé constatait l'existence d'une contestation sérieuse et renvoyait la société OGF à se pourvoir au fond,

Par arrêt du 22 Févier 2019 la cour d'appel d'Aix en Provence, statuant sur l'ordonnance susvisée, a condamné M. [K] [L] à stopper toute activité concurrentielle sous astreinte.

M [L] poursuivait néanmoins son activité.

Le 2 juin 2018 M. [K] [L] saisissait le conseil de prud'hommes de Martigues pour faire dire et juger que la clause de "non-concurrence" est nulle et sans effet et fixer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 12 décembre 2019 notifié le 10 janvier 2020 le