Chambre 8/Section 1, 12 août 2024 — 24/05663
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 Août 2024
MINUTE : 24/889
RG : N° 24/05663 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMMI Chambre 8/Section 1
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [L] [X] [Adresse 1] [Localité 5]
assistée par Me Alexandra DEFOSSE-MONTJARRET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 57
ET
DEFENDEURS
Monsieur [V] [N] [Z] [Adresse 2] [Localité 4]
Madame [P] [N] [Z] [Adresse 2] [Localité 4]
représentés par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me SANKARA
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution, Assisté de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 12 Août 2024, et mise en délibéré au 12 Août 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 12 Août 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 16 mai 2024, Madame [L] [X] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d'un jugement rendu le 13 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, signifié le 15 février 2024, suivi d'un commandement de quitter les lieux du 29 avril 2024.
Le commandement de quitter les lieux a été dénoncé à la préfecture qui en a accusé réception le 30 avril 2024.
L'affaire a été retenue à l'audience du 12 août 2024 et la décision mise en délibéré le jour même, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l'audience, Madame [L] [X], assistée, a soutenu sa demande. Elle explique occuper les lieux avec ses deux enfants mineurs, percevoir un salaire mensuel de 2.000 euros mais qui n'est pas toujours versé par son employeur. Elle indique avoir effectué récemment un virement de 1.000 euros pour apurer sa dette locative.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, le conseil de Madame et Monsieur [N] [Z] s'est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que le moratoire accordé par le juge du fond n'a pas été respecté par la requérante qui, de fait, a bénéficié de larges délais pour se maintenir dans les lieux alors même qu'elle ne s'acquitte pas de l'indemnité courante et qu'ainsi l'arriéré locatif a fortement augmenté.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu'aucune procédure d'exécution forcée n'est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C'est ainsi que la loi prescrit au juge d'examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
- la bonne ou mauvaise volonté de l'occupant dans l'exécution de ses obligations ; - les situations respectives du propriétaire et de l'occupant ; - les diligences que l'