J.L.D. HSC, 12 août 2024 — 24/06412

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX FINS DE MAINLEVÉE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT

N° RG 24/06412 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWQL MINUTE: 24/1611

Nous, Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [Z] [O] née le 11 Septembre 1982 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 5], sis [Adresse 1]

présente assistée de Me Pasquale BALBO, avocat commis d’office, et de Me ZAPPACOSTA, avocat de pré-permanence

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame [Z] [O]

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Madame [J] [O] Absente

INTERVENANT L’EPS DE [Localité 5]

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 09 août 2024

Le 14 juin 2024, madame la directrice de l’établissement psychiatrique de L’EPS DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [Z] [O].

Depuis cette date, Madame [Z] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 5].

Le 19 juin 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Z] [O].

Par ordonnance du 24 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Z] [O].

Par requête en date du 06 Août 2024, parvenue au greffe le 06 Août 2024, Madame [Z] [O] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.

A l’audience du 12 Août 2024, Me Pasquale BALBO, conseil de Madame [Z] [O], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la procédure

L’article L. 3212-7 du code de la santé publique dispose qu’à l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4 (soit à l’issue des 72h suivant l’admission), les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article, sur le fondement d’un certificat médical circonstancié établi dans les trois derniers jours de chacune de ces périodes préconisant la poursuite des soins.

En l’espèce, Madame [Z] [O] a été admise en hospitalisation complète sous contrainte le 14 juin 2024 et maintenu sous ce régime, à l’issue de la période d’observation de 72h, le 17 juin 2024, pour une durée d’un mois courant à compter de cette dernière date, jusqu’au 17 juillet 2024, de sorte que c’est dans les délais légaux que la décision de maintien de la mesure pour un mois supplémentaire est intervenue, le 15 juillet 2024, sur le fondement d’un certificat médical circonstancié également établi dans les délais impartis, le 15 juillet 2024.

L’irrégularité soulevée de ce chef sera ainsi écartée.

Sur la mesure d’admission en soins psychiatriques

L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment l’avis médical motivé du 7 août 2024, que Madame [Z] [O] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

La lecture de cet avis et des autres certificats médicaux fait en effet apparaître que l’intéressée, admise pour des troubles du comportement dans un contexte délirant dissociatif, avec plusieurs antécédents d’hospitalisation en psychiatrie et un contexte de rupture de soins, présente encore, malgré une amélioration de son état, une banalisation de ses troubles et une dissociation psychique légère persistante.

Si le comportement adopté et les propos tenus à l’audience corroborent cette amélioration, aucun élément médical ne permet de contredire l’avis précité concluant à la nécessité de maintenir, encore un temps, la mesure d’hospitalisation complète.

Madame [Z] [O] présente donc des troubles mentaux qui imposent des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, la demande aux fins de mainlevée sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Locali