J.L.D. HSC, 12 août 2024 — 24/06453
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/06453 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWZD MINUTE: 241614
Nous, Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [E] [N] né le 31 Août 1981 au MALI Domicile indéterminé en région parisienne
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 2]
Présent assisté de Me Chanda JAMIL, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 2] Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 09 août 2024
Le 02 août 2024, la directrice de L’EPS DE [Localité 2] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [E] [N].
Depuis cette date, Monsieur [E] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 2].
Le 07 août 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [N].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 09 août 2024.
A l’audience du 12 août 2024, Me Chanda JAMIL, conseil de Monsieur [E] [N], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment l’avis médical motivé du 9 août 2024, que Monsieur [E] [N] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
La lecture de cet avis et des autres certificats médicaux fait en effet apparaître que l’intéressé, admis pour des troubles du comportement, avec excitation psychomotrice, déni des troubles et refus des soins, dans un contexte de rupture de soins pour troubles psychiatriques connus, présente encore un contact étrange, une dissociation psychique, un délire de persécution, une adhésion totale à son délire et un déni des troubles, éléménts qui ont pu être constatés, au moins en partie, à l’audience, étant ajouté que l’intéressé ne s’oppose pas à la poursuite de l’hospitalisation.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [N].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 2], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [N]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 12 août 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président Juge des libertés et de la détention
Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :