Chambre 1/Section 5, 9 août 2024 — 24/00309

Accorde une provision Cour de cassation — Chambre 1/Section 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/00309 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YWLX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 AOUT 2024 MINUTE N° 24/02264 ----------------

Nous, Monsieur Eric DUVAL, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 07 juin 2024 avons mis l'affaire en délibéré au 29 juillet 2024 et avons prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La SAS Garages F. Legendre, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Guillaume DE FREMINVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0019

ET :

La Société TCS, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Sophie DENASSIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0200

La Société Ingénierie de Gestion et Distribution, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Sophie DENASSIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0200

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Par exploit du 15 février 2024, la SAS GARAGES F. LEGENDRE a assigné la SARL INGENERIE DE GESTION ET DE DISTRIBUTION et la SAS TCS qui l’a absorbée le 15 novembre 2023, pour les voir condamner solidairement à lui verser à titre de provision la somme de 306 338,65 euros TTC, la majoration forfaitaire de 10 %, les intérêts de retard au taux légal en vigueur majoré de 5 points au jour au jour où le paiement est exigible (courant à partir du lendemain de la date de réception des factures jusqu’à la date de paiement de ces sommes), 3000 euros au titre de la résistance abusive, 3000 euros au titre de la perte de temps, 3000 euros de la perte de trésorerie, 320 au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article L 441-10 du code de commerce, 8000 euros au titre de l’indemnité complémentaire de recouvrement prévue à l’article L 441-10 du code de commerce, 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et au paiement des entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la SAS GARAGES F. LEGENDRE indique que 306 338,65 euros TTC de loyers et charges n’ont pas été payés du 1er juillet au 31 décembre 2023 et du 1er janvier au 31 mars 2024, conformément au bail du 28 juin 2017, malgré relance et mise en demeure du 5 décembre 2023 et 18 janvier 2024.

Par conclusions reçues le 7 juin 2024, la SAS TCS a conclu à l’incompétence du juge des référés et à la condamnation de la SAS GARAGES F. LEGENDRE à verser à la SA TCS 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la SAS TCS estime qu’il existe une contestation sérieuse dans la mesure où un congé a été délivré le 30 mars 2023 pour les locaux dont la demanderesse réclame paiement du loyer.

A l’audience, les parties ont maintenu leurs conclusions respectives.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIVATION

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, il ressort du bail du 1er juillet 2017 que les locaux loués étaient désignés comme étant un local situé au rez-de-chaussée du [Adresse 1].

Il ressort du congé commercial daté du 30 mars 2023 concernant un bail signé le 1er octobre 2010 pour « la location de locaux commerciaux situés dans un ensemble immobilier [Adresse 1] et consistant en : dans un bâtiment à usage d’activités, un local de 230m² incluant des sanitaires » que le congé a été donné pour « des locaux sus-mentionnés ».

Il ressort du procès-verbal de constat du 21 septembre 2023 que l’auxiliaire de justice est requis par la SAS GARAGES F. LEGENDRE qui est « propriétaire d’un local de 230 m², sis à [Localité 4] au [Adresse 2] » « les locaux se trouvent au 1er étage » et il est indiqué qu’il existe un autre local de « 960 m² » « situé au rez-de chaussée » pour lequel le propriétaire lui explique ne pas avoir reçu congé.

Il s’évince de ces trois pièces que le congé a été donné pour le local de 230m² qui est situé au 1er étage du [Adresse 2] et non pour le local situé au rez-de-ch