Chambre 1/Section 5, 12 août 2024 — 24/01289
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/01289 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUSW
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 AOUT 2024 MINUTE N° 24/02369 ----------------
Nous, M. Michaël MARTINEZ, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 31 Juillet 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société IMMOBILIERE 3F dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bernard CHEYSSON , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0043
ET :
Monsieur [O] [B] demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Paul YON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0347
Monsieur [Y] [C] demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Jérôme DAGORNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0240
La société AUTOSUR PLUS dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société anonyme d'habitation à loyer modéré Immobilière 3F est propriétaire d'un terrain situé [Adresse 9] à [Localité 13], cadatré section A n° [Cadastre 5], sur lequel elle a édifié un immeuble d'habitation.
Mme [K] [R] était propriétaire de la parcelle contigue, située [Adresse 9] à [Localité 13], cadastrée A [Cadastre 2], sur laquelle est édifiée un bâtiment de type grange. Elle est décédée le [Date décès 8] 2015 laissant pour lui succéder ses deux enfants M. [O] [B] et Mme [M] [B].
Cette dernière est décédée le [Date décès 7] 2020 laissant pour lui succéder M. [Y] [C], en qualité de légataire universel au terme d'un testament authentique du 14 juin 2008. La validité de ce testament est contesté par M. [B], qui a introduit une instance, actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Au terme d'un bail commercial du 22 octobre 2020, dont la validité est contestée par M. [B] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, [M] [B] a consenti a M. [V] [A] un bail commercial sur les biens immeubles situés sur la parcelle A [Cadastre 2], incluant la grange. La SAS Autosur plus occupe actuellement les bâtiments donnés à bail.
Saisi par le maire de la commune de Vaujours, le tribunal administratif de Montreuil a, par ordonnance du 18 novembre 2022, ordonné une expertise de l'immeuble situé [Adresse 9] dont la solidité était mise en cause.
Le 23 novembre 2022, M. [S] [E], expert désigné à rendu son rapport concluant à l'existence d'un danger grave et imminent pour la sécurité des personnes et des biens, lié à un risque d'effondrement important du mur de pignon de la grange. Il a préconisé des mesures conservatoires à intervenir dans un délais de dix jours et la dépose de la partie haute du pignon avec arasement de la tranche du mur mise à nu dans un délai de vingt jours.
Le 25 novembre 2022, un arrêté de mise en sécurité a été pris par le maire de la commune de [Localité 13] ordonnant l'interdiction de l'accès à la grange, l'évacuation des occupants dans un délai de 48 heures et la réalisation des travaux préconisés par l'expert.
Cet arrêté n'a été suivi d'aucun effet, aucun travaux n'ayant été réalisé et la société Autosur plus s'étant maintenue dans les lieux.
Le 3 janvier 2023, M. [B] a formé une requête en annulation de cet arrêté devant le tribunal administratif de Montreuil.
Il a également mandaté la SARL d'architectes [W] [L] et [T] [F] aux fins d'analyser les désordres présents sur le mur de pignon de la grange. Il a aussi mandaté la SASU Construire, bureau d'étude, pour effectuer un diagnostic structure.
Par acte d'huissier du 21 janvier 2023, il a fait assigner la société Immobilière 3F en référé expertise devant le tribunal judiciaire de Bobigny qui, par ordonnance du 9 mars 2023 à a fait droit à sa demande, désignant M. [D] [Z] en qualité d'expert, après que la société Immobilière 3F ait elle-même fait assigner en intervention plusieurs sociétés ayant pris par au chantier de construction de la parcelle A [Cadastre 5] et leurs assureurs.
Par ordonnance du 15 janvier 2024, le juge des référés à rendu l'expertise commune à M. [Y] [C].
Deux réunions d'expertise se sont tenues les 17 avril 2023 et 10 avril 2024 à l'issue desquelles l'expert a adressé une note aux parties. Dans sa note du 26 avril 2024 il constate l'aggravation de l'affaissement de la charpente et du pignon de la grange et préconise la démolition totale de l'immeuble.
Par courriers du 18 juillet 2024, signifiés par commissaire de justice, la société Immobilière 3F a reproché à MM. [B] et [C] de ne pas avoir produit de devis de démolition de la grange avant le 7 mai 2024, date fixée par l'expert. Elle s'est également prévalue de pertes de loyers, évaluées à 14 579,67 euros par mois, ne pouvant louer les appar