Expropriations, 9 août 2024 — 24/00007

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Expropriations

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION

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Expropriations N° RG 24/00007 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6HS

JUGEMENT DU 09 AOUT 2024

DEMANDERESSE :

L’ ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE HAUTS-DE-FRANCE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 6] représentée par Me Juliette DELGORGUE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

Mme [F] [N] demeurant [Adresse 5] représentée par Me Pauline MAILLARD, substituée par Me Sabrina COLLEONI, avocats au barreau de VALENCIENNES

En présence de Monsieur [O] [E], commissaire du gouvernement par délégation du directeur régional des Finances publiques

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Aurélie VERON, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire de Lille, juge titulaire de l’expropriation du département du Nord, désignée par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Douai, à compter du 1er septembre 2021, en conformité des dispositions des articles L. 311-5 et R. 211-2 du code de l’expropriation, assistée de Isabelle LASSELIN, greffier, secrétaire de la juridiction.

DÉBATS :

A l’audience publique du 14 Juin 2024, après avoir entendu :

Me Delgorgue Me Colléoni M. [E]

date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 09 Août 2024.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le 09 Août 2024 EXPOSE DU LITIGE

Par arrêté du 11 janvier 2023, le préfet du Nord a prescrit l’ouverture d’une enquête publique conjointe préalable à la déclaration d’utilité publique du projet et parcellaire.

Le projet été déclaré d’utilité publique le 24 avril 2023.

La parcelle cadastrée section U n° [Cadastre 2] d'une contenance totale de 177 m² située [Adresse 1] à [Localité 10] appartenant à Mme [F] [N] est concernée par le projet.

Le 18 janvier 2023, le service des Domaines a évalué le bien à 5 000 euros, outre une indemnité de remploi de 1 250 euros.

L'Etablissement public foncier des Hauts-de-France (EPF), autorisé à acquérir les immeubles nécessaires à l’exécution du projet, a adressé son mémoire valant offre par lettre recommandée avec avis de réception du 18 octobre 2023 à Mme [F] [N] (avis de réception signé le 19 octobre 2023).

Faute d'accord du propriétaire, par mémoire parvenu au greffe le 19 janvier 2024, l'Etablissement public des Hauts-de-France (EPF) a saisi le juge de l’expropriation aux fins de voir fixer l’indemnité d’expropriation revenant à Mme [F] [N] à 5 000 euros, outre l'indemnité de remploi de 1 250 euros.

Dans ses conclusions reçues au greffe le 14 février 2024, Mme le commissaire du gouvernement demande la fixation de l'indemnité de dépossession conformément à l'offre de l'autorité expropriante en retenant la qualification de terrain à bâtir. Elle fait valoir que tant par application de l'article L. 322-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique que par application de la méthode par comparaison, la valeur du bien peut être fixée à 5 000 euros.

La visite des lieux s’est déroulée le 14 mars 2024, en présence du représentant du l'Etablissement public foncier des Hauts-de-France, de son conseil, du conseil de Mme [F] [N] et de Mme le commissaire du gouvernement.

Dans son mémoire reçu au greffe le 13 mai 2024, Mme [F] [N] sollicite : la fixation de l'indemnité d'expropriation à la somme de 11 147 euros se décomposant en:indemnité principale : 8 000 eurosfrais de remploi : 2 000 euros ;remboursement des frais, émoluments et honoraires 1 147 euros ;la condamnation de l'Etablissement public foncier des Hauts de France à la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Elle fait valoir qu'un des termes de comparaison cité par l'autorité expropriante correspond à l'acquisition dudit bien par elle-même en 2021 au prix de 5 000 euros. Elle insiste sur le fait qu'un terrain à bâtir est devenu un bien rare sur le secteur. Elle ajoute encore solliciter le remboursement des frais exposés pour l'acquisition du terrain, frais qu'elle n'aurait pas eu si le titulaire du droit de préemption avait exercé son droit au lieu de privilégier l'expropriation.

Dans ses conclusions complémentaires enregistrées au greffe le 16 mai 2024, M. le commissaire du gouvernement maintient sa position. Il souligne que la propriétaire n'apporte aucun terme de comparaison pour étayer une valeur vénale de 8 000 euros, soit un prix de 45,20€/m², déconnecté des ventes réelles relevées sur le secteur en 2021, 2022 et 2023, ce d'autant que le bien a lui-même été acquis moins de trois ans auparavant au prix de 28,25€/m².

Dans son mémoire en réplique reçu au greffe le 10 juin 2024, l'Etablissement public foncier des Hauts de France maintient son offre. Il se prévaut de l'article L.322-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Il ajoute que la somme de 1147 euros réclamée au titre des frais, émoluments et honoraires exposés dans le cadre de l'a