Expropriations, 9 août 2024 — 24/00001

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Expropriations

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION

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Expropriations N° RG 24/00001 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X57P

JUGEMENT DU 09 AOUT 2024

DEMANDERESSE :

L’ ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE HAUTS-DE-FRANCE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 25] - [Localité 26] représentée par Me Audrey D’HALLUIN, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEUR :

M. [H] [J] demeurant [Adresse 12] [Localité 29] comparant et assisté de Me Guillaume HERBET, avocat au barreau de LILLE

En présence de Monsieur [W] [N], commissaire du gouvernement par délégation du directeur régional des Finances publiques

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Aurélie VERON, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire de Lille, juge titulaire de l’expropriation du département du Nord, désignée par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Douai, à compter du 1er septembre 2021, en conformité des dispositions des articles L. 311-5 et R. 211-2 du code de l’expropriation, assistée de Isabelle LASSELIN, greffier, secrétaire de la juridiction.

DÉBATS :

A l’audience publique du 14 Juin 2024, après avoir entendu :

Me d’Halluin Me Herbet M. [N]

date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 09 Août 2024.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le 09 Août 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêté du 13 juin 2023, le préfet du Nord a prescrit l’ouverture d’une enquête préalable à la déclaration d’utilité publique du projet.

Le projet a été déclaré d’utilité publique le 1er juillet 2013.

La parcelle cadastrée AI [Cadastre 5] d'une contenance de 308 m² située [Adresse 12] à [Localité 29] appartenant à M. [H] [J] est concernée par le projet.

Le 8 août 2023, le service des Domaines a évalué l'immeuble à 100 000 euros avec une indemnité de remploi de 11 200 euros, sans visite du bien du fait de l'opposition du propriétaire.

Par arrêté du 27 novembre 2023, le préfet du Nord a déclaré le projet d'utilité publique et les parcelles concernées immédiatement cessibles au profit de l'Etablissement public foncier des Hauts de France.

L'Etablissement public foncier des Hauts-de-France, autorisé à acquérir les immeubles nécessaires à l’exécution du projet, a adressé son mémoire valant offre le 30 novembre 2023 par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 2 décembre 2023 à M. [H] [J] (avis de réception signé).

En l'absence d'accord du propriétaire, l'Etablissement public foncier des Hauts-de-France a saisi le juge de l'expropriation, par mémoire reçu au greffe le 9 janvier 2024 et a maintenu son offre d'une indemnité principale de 100 000 euros et d'une indemnité de remploi de 11 200 euros. Il se prévaut d'une surface de 91 m² et d'une surface de cave pondérée à 20 % pour retenir une surface de 99,80€/m² et une valeur de 1008€/m² selon la méthode par comparaison.

Dans ses conclusions reçues le 15 février 2024, Mme le commissaire du gouvernement estime l'indemnité principale de dépossession à 90 000 euros. Elle retient une surface habitable pondérée de 99,80€/m². Elle recalcule les surfaces habitables pondérées des termes de comparaison cités par l'Etablissement public foncier des Hauts de France et obtient ainsi une valeur moyenne de 903 €/m², en soulignant le meilleur état des termes de comparaison sur la base de la façade du bien puisque non visité. Elle estime qu'en l'absence de visite, seul un état moyen doit être retenu.

Dans son mémoire en défense reçu au greffe le 13 mars 2024, M. [J] demande à la juridiction de : Fixer le prix de l'indemnité d'expropriation à 146 704 euros ;Fixer l'indemnité de remploi à 15 870 euros ;Accorder une indemnité de déménagement, laquelle interviendra par le remboursement des frais engagés à cette fin sur présentation d'une facture et de trois devis d'entreprise Condamner l'Etablissement public foncier des Hauts de France à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens et frais dont distraction.A cet effet, il discute la surface retenue en soutenant que la pondération de la cave est en-deçà des préconisations de l'administration fiscale et que l'expropriant a omis de prendre en considération les combles, un couloir traversant et une dépendance située en rez-de-jardin. Il retient ainsi la surface calculée par un agent immobilier de 145,54 €/m² et la valeur de 1008€/m² .

La visite des lieux s’est déroulée le 19 mars 2024, en présence du représentant de l'Etablissement public foncier des Hauts-de-France et de son conseil, du commissaire du gouvernement, de M. [H] [J] et de son conseil.

Dans ses conclusions complémentaires reçues le 22 mars 2024, Mme la commissaire du gouvernement réévalue l'indemnité principale de dépossession à 116 000 euros sur la base d'une surface utile pondérée de 123,60 m². Elle exclut le terme 10 correspondant à un bien occupé et sur la base des a