Juge libertés & détention, 11 août 2024 — 24/01735

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — Juge libertés & détention

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________

Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 11 Août 2024

DOSSIER : N° RG 24/01735 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUS4 - M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [S] alias [A] [B] [Z]

MAGISTRAT : Clémence DESNOULEZ

GREFFIER : Louise DIANA

DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par Me CAPUANO Diana, Cabinet Actis Avocat

DEFENDEUR : M. [N] [S] alias [A] [B] [Z] Représenté par Maître CUILLIEZ Marie, avocat commis d’office, __________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé refuse de comparaître à l’audience de ce jour (procès-verbal du 11/08/24).

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : contrôle régulier selon la note de service. La rue dans laquelle monsieur est contrôlé est indiquée. Monsieur prend la fuite au moment du contrôle. Demande de laissez-passer faite le 10 août. Téléphone remis à monsieur. Peut exercer ses droits au centre de rétention.

L’avocat soulève les moyens suivants : irrégularité du contrôle : monsieur a déjà été placé au cra il a trois semaines, ce sont les mêmes policiers qui agissent selon les mêmes réquisitions, monsieur a été reconnu, il n’est pas aléatoire et donc irrégulier. On vous dit que pour communiquer avec leur famille les étrangers ont deux moyens : une cabine qui ne peut que recevoir des appels et un téléphone portable remis au CRA, mais sans carte SIM, à payer en espère. Or, monsieur n’a pas d’argent sur lui. Comment voulez-vous que l’on prouve le grief ? La preuve est impossible, l’étranger ne va pas aller voir un policier pour lui demander une attestation. Monsieur dit qu’il veut repartir et rentrer. Il est accroc aux médocs. Sa compagne refuse de fournir son passeport.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat : à aucun moment dans le procès-verbal il n’est écrit qu’il n’y a pas de carte sim.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Louise DIANA Clémence DESNOULEZ COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ────

Dossier n° N° RG 24/01735 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUS4

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Clémence DESNOULEZ,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09/08/24 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 10/08/24 reçue et enregistrée le 10/08/24 à 10h58 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [S] alias [A] [B] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD Représenté par Me CAPUANO Diana, Cabinet Actis Avocat

PERSONNE RETENUE

M. [N] [S] alias [A] [B] [Z] né le 29 Mars 2001 à [Localité 3]-ALGERIE de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et absent à l’audience, Représenté par Maître CUILLIEZ Marie, avocat commis d’office,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 9 août 2024 notifiée le même jour à 15 heures 55, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [N] [S] alias [B] [Z] [A], né le 29 mars 2001 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 10 août 2024, reçue