INTERETS CIVILS, 21 juin 2024 — 22/00090

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — INTERETS CIVILS

Texte intégral

Cour d’appel de Paris Tribunal judiciaire de Créteil Chambre des intérêts civils

MINUTE N° : PARQUET N° : 21266000172 JUGEMENT DU : 21 Juin 2024 DOSSIER N° : N° RG 22/00090 - N° Portalis DB3T-W-B7G-THIB AFFAIRE : [Y] [S] C/ [H] [E]

JUGEMENT CORRECTIONNEL sur intérêts civils

A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 21 Juin 2024,

composé de Madame Sylvie GAGNARD, première vice-présidente adjointe, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.

Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier

a été appelée l’affaire

ENTRE :

DEMANDEUR A L’ACTION CIVILE

Monsieur [Y] [S] demeurant 1 rue Charpy - 9ème étage 94000 CRETEIL non comparant, représenté par Me DIGIURO Francesco, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1514

DEFENDEUR

Monsieur [H] [E] demeurant 1 rue Charpy 94000 CRETEIL non comparant, ni représenté

PARTIE INTERVENANTE

CPAM DU VAL DE MARNE non comparante, ni représentée

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement en date du 1er février 2022, contradictoire à l'égard de [H] [E], prévenu et de [Y] [S], partie civile, la 13-2ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a déclaré coupable [H] [E] d'avoir à Créteil le 15 juin 2021 volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l'espèce 3 jours sur la personne de [Y] [S] avec la circonstance que les faits ont été commis avec usage ou menace d’une arme.

Sur l'action civile, le tribunal a : -déclaré recevable la constitution de partie civile de [Y] [S], -déclaré [H] [E] responsable du préjudice subi par [Y] [S], -condamné [H] [E] à payer à [Y] [S] la somme de 2000 € à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice, -ordonné le renvoi de l'affaire devant l'audience des intérêts civils du 23 septembre 2022.

Par acte d’huissier du 28 03 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne a été assignée pour l’audience du 26 avril 2024. Le jugement sera déclaré commun à son égard.

L’expert le Dr [M] a déposé son rapport le 29 janvier 2024. Il apporte les éléments suivants : déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % du 15/07 au 01/09/2021,déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du02/09/2021 au 01/09/2022souffrances endurées : 2.5/7,date de consolidation : 02/09/2022 déficit fonctionnel permanent à 5 %,préjudice esthétique temporaire 2.5/7 pendant 45 jours À cette audience, [Y] [S], représentée se référant à ses conclusions écrites régulièrement signifiées par acte d'huissier en date des 24 mars et 8 avril 2024, demande au tribunal de condamner [H] [E] à lui verser les sommes suivantes : frais de santé : 1383.87 € déficit fonctionnel temporaire partiel 574 €perte de gains professionnels : 1607.10 €souffrances endurées : 3000 eurospréjudice moral : 1500 €AIPP : 1012 €Atteinte à l’intégrité physique et psychique: 7000 eurosFrais d’expertise : 1200eurosCondamner [H] [E] au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; En défense, [H] [E], a été cité à parquet par acte du 8 avril 2024, ne s'est pas présenté sans qu'il soit justifié qu'il ait retiré sa citation. Le jugement sera qualifié de jugement rendu par défaut à son égard. Après plusieurs renvois, l'audience est intervenue sur le fond le 26 avril 2024. Les débats dont il a été tenu note ont eu lieu en audience publique. La décision a été mise en délibéré au 21 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la responsabilité et le droit à indemnisation : Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert. [H] [E] a été définitivement condamné et déclaré entièrement responsable du préjudice subi par [Y] [S], par jugement du tribunal correctionnel de Créteil rendu le 1er février 2022. La responsabilité de [H] [E] et le droit à indemnisation de [Y] [S] sont donc acquis au vu de la décision pénale précitée.

Sur l'indemnisation des préjudices subis : Au regard des conclusions de l'expertise médicale et des pièces du dossier, il convient d'évaluer comme suit les différents préjudices subis :

Sur les préjudices patrimoniaux : * Les dépenses de santé actuelles [Y] [S] sollicite une somme de1383.87 € au titre de ses frais médicaux et hospitaliers. La première facture de 21.87 euros concernant des douleurs abdominales alors que les violences subies ont entraîné un hématome à la lèvre, du trapèze droit de la 10eme vertèbre lombaire. Il n’y a pas de lien de causalité entre les faits et cette facture pour des douleurs abdominales, La facture de 56 euros et celle de 1226 euros sollicitée doivent être écartées car elles ne sont pas traduites en français. Elle est probablement rédigée en italien, langue que le juge ne connaît pas. La partie civile sera déboutée de