INTERETS CIVILS, 24 mai 2024 — 22/00168

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — INTERETS CIVILS

Texte intégral

Cour d’appel de Paris Tribunal judiciaire de Créteil Chambre des intérêts civils

MINUTE N° : PARQUET N° : 21147000179 JUGEMENT DU : 24 Mai 2024 DOSSIER N° : N° RG 22/00168 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TMVC AFFAIRE : [F] [K] [E] C/ [Y] [L]

JUGEMENT CORRECTIONNEL sur intérêts civils

A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 24 Mai 2024,

composé de Madame Claire DECHELETTE, vice-présidente, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.

Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier

a été appelée l’affaire

ENTRE :

DEMANDEUR A L’ACTION CIVILE

Monsieur [F] [K] [E] demeurant 29 rue le Prevost 94490 ORMESSON-SUR-MARNE non comparant, ni représenté

DEFENDEUR

Monsieur [Y] [L] né le 19 Mai 1976 à MALI (99) demeurant 31 rue de la courneuve 93300 AUBERVILLIERS comparant en personne

PARTIE INTERVENANTE

Etablissement CPAM VAL DE MARNE non comparante, ni représentée

Par jugement du 1er décembre 2021, la 13ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a : déclaré M. [Y] [L] coupable de violence suivie d'incapacité supérieure à 8 jours (en l'espèce, 10 jours), commise le 19 novembre 2020 au préjudice de M. [F] [K] [E], renvoyé l'affaire sur intérêts civils à l'audience du 13 mai 2022, devant la chambre des intérêts civils de ce tribunal.

Après plusieurs renvois, l'audience est intervenue sur le fond le 1er mars 2024.

Par conclusions de son conseil communiquées par courriel au greffe le 29 février 2024, M. [K] [E] demande au tribunal de condamner M. [L] à lui payer : 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice physique, 2.000 euros pour le préjudice moral, ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir : qu'il avait embauché M. [L] dans le restaurant dont il était le gérant à Chennevières sur Marne ; qu'à la suite d'un abandon de poste, un conflit naissait relatif au paiement du dernier solde relatif à la rupture de son contrat de travail ; que, dans ce contexte, M. [L] commettait des violences volontaires, notamment en lui assénant plusieurs coups sur le corps et au visage, nécessitant des points de suture sur le cuir chevelu ; que le préjudice physique est établi ; que par ailleurs, il se trouvait en situation de vulnérabilité au moment des faits, en raison d'un handicap moteur consécutif à un accident antérieur (lui ayant occasionné la fracture de deux vertèbres) et d'une dépression nerveuse qui s'en est suivie ; qu'il a vécu dans l'angoisse de recroiser son agresseur, lequel lui avait déclaré qu'il « allait revenir » ; qu'il fait toujours l'objet d'un traitement antidépresseur. Il vers aux débats une carte « mobilité inclusion » prioritaire pour personnes handicapées.

Présent à l'audience, M. [L] explique qu'il avait travaillé un mois et demi avec M. [K] [E] sans que celui-ci consente à le déclarer alors qu'il possède un titre de séjour, et n'a voulu le payer qu'en espèces, ce qu’il a refusé ; que si une rixe a débuté, le premier coup a été porté par M. [K] [E].

La décision a été mise en délibéré au 24 mai 2024.

[L] ayant comparu et M. [K] [E] ayant été informé de la date d'audience, son conseil ayant communiqué ses écritures pour l'audience du 1er mars 2024, le jugement est contradictoire à l'égard de l'ensemble des parties.

MOTIFS

Au préalable, vu le jugement pénal, il convient de recevoir M. [F] [K] [E] en sa constitution de partie civile, en application de l'article 2 du code de procédure pénale.

Il résulte de ce texte que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.

M. [Y] [L] a été définitivement condamné par jugement du tribunal correctionnel de Créteil rendu le 1er décembre 2021. Il convient dés lors de le déclarer entièrement responsable du préjudice subi par M. [F] [K] [E].

En application des articles 1240 et 1241 du code civil, la réparation intégrale s’entend du rétablissement, aussi exactement que possible, de l’équilibre détruit par le dommage. Elle tend à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, ce, sans perte, ni profit.

Au vu des circonstances du litige et du justificatif de son handicap, et compte tenu du nombre de jour d'incapacité résultant des faits, M. [K] [E] justifie d'un préjudice au titre des souffrances endurées, physiques et morales, qui sera évalué à la somme de 2.000 euros.

M. [Y] [L] sera condamné à payer cette somme, M. [F] [K] [E] étant débouté du surplus de ses demandes.

S'agissant des dépens, il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'État et sans recours envers les condamnés.

L'exécution provisoire sera ordonnée, au vu de l'ancienneté des fa