INTERETS CIVILS, 3 mai 2024 — 20/00252
Texte intégral
Cour d’appel de Paris Tribunal judiciaire de Créteil Chambre des intérêts civils
MINUTE N° : PARQUET N° : 18158000423 JUGEMENT DU : 03 Mai 2024 DOSSIER N° : N° RG 20/00252 - N° Portalis DB3T-W-B7E-RW4G AFFAIRE : [C] [H] C/ [U] [I]
JUGEMENT CORRECTIONNEL sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 03 Mai 2024,
composé de Madame Claire DECHELETTE, vice-présidente, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame FOUCAULD Pascale, Greffier lors des débats et de Madame Laureen VANCOMPERNOLE, Greffier, lors de la mise à disposition.
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDERESSE A L’ACTION CIVILE
Madame [C] [H] demeurant 25 rue Gerard PHILIPE Appt au rez de chaussée 94400 VITRY SUR SEINE Représentée par Me Lucile GOUJON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 138
DEFENDEUR
Monsieur [U] [I] demeurant Chez Madame [I] 6 allée Joseph Ravanel 94400 VITRY-SUR-SEINE Non comparant, ni représenté
PARTIE INTERVENANTE
Caisse PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 9 novembre 2018, la 11ème chambre du tribunal judiciaire de Créteil a : déclaré M. [U] [I] coupable de violences suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours (en l'espèce, 3 jours), commises le 4 juin 2018 au préjudice de Mme [C] [H] par le concubin de la victime, reçu la constitution de partie civile de Mme [H], déclaré M. [I] entièrement responsable des conséquences dommageables des faits objet de la poursuite, sursis à statuer sur les préjudices de la victime et, avant dire droit, ordonné une expertise médicale, dispensé de consignation la partie civile, celle-ci étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, renvoyé l'affaire sur intérêts civils à l'audience du 25 janvier 2019, devant la chambre des intérêts civils de ce tribunal.
Par un arrêt du 10 mai 2019, la cour d'appel de Paris (pôle 3, 5ème chambre) a confirmé le jugement sur la culpabilité et l'action civile.
Le docteur [S] [F], expert désigné, a examiné la victime le 11 octobre 2022 et a déposé son rapport définitif le 22 décembre 2022.
Après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 7 juillet 2023, puis à celle du 8 décembre 2023 devant la chambre des intérêts civils.
Par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2023, délivré par remise à l'Etude par application de l'article 555 du code de procédure pénale, et auquel étaient jointes les conclusions de la partie civile, celle-ci a fait citer M. [I] à comparaître devant la chambre des intérêts civils à l'audience du 8 décembre 2023, en demandant au tribunal d'homologuer le rapport d'expertise en toutes ses dispositions et de :
fixer ses préjudices ainsi : - aide temporaire : 684 euros, - déficit fonctionnel temporaire : 1.673,10 euros, - souffrances endurées : 6.000 euros, - préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros, - déficit fonctionnel permanent : 7.200 euros, - préjudice sexuel : 5.000 euros , soit un total de 22.557,10 euros ; réserver le poste de préjudice des soins après consolidation et frais futurs ; condamner M. [I] à payer, en derniers ou quittances, la somme en capital de 22.557,10 euros ; le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
A l'appui de ses prétentions, Mme [H] fait essentiellement valoir : qu'elle a subi des violences physiques et verbales (insultes, rapports sexuels forcés, coups) pendant dix ans, et a déposé plainte le 4 juin 2018 à la suite de nouvelles insultes et menaces commises la veille ; que lors de sa garde à vue, M. [I] a nié les faits de violence et de viol, ajoutant que les insultes et menaces se passaient dans tout couple normal ; qu'elle a été menacée au sein même du commissariat, puis par téléphone, par les frères et la mère de M. [I] pour l'inciter à retirer sa plainte ; que le médecin des urgences de Bicêtre a relevé une incapacité temporaire totale de travail de 3 jours ; que, malgré un contrôle judiciaire avec interdiction d'entrer en contact avec elle, M. [I] l'a à nouveau violentée, insultée et menacée, et commis diverses dégradations à son domicile, les 5 août, 23 et 24 octobre 2018 ; que le juge aux affaires familiales de ce tribunal, par jugement du 7 décembre 2021, a attribué l'autorité parentale sur les deux enfants mineurs, ainsi que leur résidence, à la mère, réservé le droit de visite et d'hébergement du père, et alloué à Mme [H] une contribution pour l'entretien et l'éducation des enfants à 300 euros, à la charge de M. [I].
La décision a été mise en délibéré, sur prorogation en raison des contraintes du service, au 3 mai 2024.
Par mail du 3 juillet 2023 (pièce 6 en demande), la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne a déclaré ne pas intervenir et ne pas avoir de créance à faire valoir.
Le défendeur n'ayant pas comparu et la citatio