INTERETS CIVILS, 21 juin 2024 — 21/00108

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — INTERETS CIVILS

Texte intégral

Cour d’appel de Paris Tribunal judiciaire de Créteil Chambre des intérêts civils

MINUTE N° : PARQUET N° : 21038000013 JUGEMENT DU : 21 Juin 2024 DOSSIER N° : N° RG 21/00108 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SM2I AFFAIRE : [U] [D] C/ [V] [F]

JUGEMENT CORRECTIONNEL sur intérêts civils

A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 21 Juin 2024,

composé de Madame Sylvie GAGNARD, première vice-présidente adjointe, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.

Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier

a été appelée l’affaire

ENTRE :

DEMANDEUR A L’ACTION CIVILE

Monsieur [U] [D], demeurant 1 place jean jaures - 94380 BONNEUIL SUR MARNE non comparant, représenté par Me KEMPF Raphaël, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR

Monsieur [V] [F], demeurant 15 ru ronsard - 94380 BONNEUIL SUR MARNE non comparant, représenté par Me KHITER Karim, avocat au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE non comparante, ni représentée

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 8 février 2021 de la 12ème chambre correctionnelle du tribunal de Grande Instance (judiciaire) de Créteil, contradictoire à l’égard de [V] [F] prévenu, de [U] [D] partie civile, [V] [F] a été reconnu coupable d’avoir à Bonneuil sur Marne le 5 février 2021 volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l'espèce 10 jours, au préjudice de [U] [D], avec la circonstance que les faits ont été commis avec usage ou menace d’une arme

Statuant sur l’action civile, le tribunal a : Déclaré [V] [F] responsable du préjudice subi par [U] [D],Ordonné une expertise médicale de victime confié au Docteur [E]Condamné [V] [F] à verser à [U] [D] une indemnité provisionnelle de 500 €,Renvoyé l'affaire sur intérêts civils à l'audience des intérêts civils du 2 juillet 2021. Par courrier et conclusions reçus au greffe du tribunal le 30 novembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne s’est constituée et sollicite -la somme de 1355.81 € au titre de ses débours: -la somme de 451.94 au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale

L’expert le Dr [E] a rendu son rapport le 27 septembre 2021 concluant que [U] [D] n’était pas encore consolidé. Une nouvelle expertise complémentaire a été ordonnée par jugement du 4 septembre 2022, expertise qui lui a été confié.

L’expert le Dr [E] a déposé son rapport le 28 novembre 2023. Il apporte les éléments suivants : déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% du 5 février au 5 mars 2021,déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 6 mars au 6 juin 2021déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % du 7 juin 2021au 15 septembre 2022aide humaine du 5 février au 5 mars 2021 : 4 h/semaineaide humaine du 6 mars au 6 juin 2021 : 3 h/semainesouffrances endurées : 3/7,date de consolidation : 15 septembre 2022,déficit fonctionnel permanent à 10%,préjudice esthétique temporaire : 2.5/7 préjudice esthétique permanent 2/7 À cette audience, [U] [D], représenté se référant à ses conclusions écrites régulièrement signifiées par acte d'huissier en date du 10 janvier 2024, demande au tribunal de condamner [V] [F] à lui verser les sommes suivantes : déficit fonctionnel temporaire partiel à 2655.64 €tierce personne : 900 € frais de santé actuels 103.28 € souffrances endurées : 9000 eurosdéficit fonctionnel permanent : 13200 eurospréjudice esthétique provisoire : 3500eurospréjudice esthétique permanent : 4000 eurosCondamner [V] [F] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;Ordonner l'exécution provisoire de la décision.

En défense, [V] [F], représenté à l’audience, se référant à ses conclusions écrites sollicite le débouté de la partie civile, étant incapable financièrement de verser les sommes demandées et la saisine par la partie civile de la CIVI. . Après plusieurs renvois, l'audience est intervenue sur le fond le 26 avril 2024. Les débats dont il a été tenu note ont eu lieu en audience publique. La décision a été mise en délibéré au 21 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la responsabilité et le droit à indemnisation : Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert. [V] [F] a été définitivement condamné et déclaré entièrement responsable du préjudice subi par [U] [D], par jugement du tribunal correctionnel de Créteil rendu le 8 février 2021. La responsabilité de [V] [F] et le droit à indemnisation de [U] [D] sont donc acquis au vu de la décision pénale précitée. Le principe de réparation intégrale des préjudices implique que le responsable d'un dommage doit indemniser tout le dommage et uniquement le dommage, sans qu'il en résulte ni appauvrissement, ni