INTERETS CIVILS, 7 juin 2024 — 21/00021

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — INTERETS CIVILS

Texte intégral

Cour d’appel de Paris Tribunal judiciaire de Créteil Chambre des intérêts civils

MINUTE N° : PARQUET N° : 20321000038 JUGEMENT DU : 07 Juin 2024 DOSSIER N° : N° RG 21/00021 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SI5N AFFAIRE : [D] [F], [G] [E], Société SNCF C/ [H] [K]

JUGEMENT CORRECTIONNEL sur intérêts civils

A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 07 Juin 2024,

composé de Madame Claire DECHELETTE, vice-présidente, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.

Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier

a été appelée l’affaire

ENTRE :

DEMANDEURS A L’ACTION CIVILE

Monsieur [D] [F], demeurant Gare SNCF - Rue de la famille Auribault 77184 EMERAINVILLE Non comparant, représenté par Me Gaelle BLANOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 184 substitué par Me Coline JOSSELIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : 184

Monsieur [G] [E], demeurant Gare SCNF - Rue de la famille Auribault 77184 EMERAINVILLE Non comparant, représenté par Me Gaelle BLANOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 184 substitué par Me Coline JOSSELIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : 184

Société SNCF, dont le siège social est sis 2 place aux étoiles 93210 LA PLAINE SAINT-DENIS Non comparante, représentée par Me Gaelle BLANOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 184 substitué par Me Coline JOSSELIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : 184

DEFENDEUR

Monsieur [H] [K] demeurant 2 rue gambetta 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE Non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement de la 12ème chambre correctionnelle du 16 octobre 2020, complété par jugement en omission de statuer de la 13ème chambre du 25 mars 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a : déclaré M. [H], [J] [K] coupable des chefs de rébellion au préjudice de M. [D] [F] et d'outrage à un agent d'un exploitant de réseau de transport public de personnes ou habilité à constater les infractions à la police ou à la sûreté du transport au préjudice de M. [G] [E], ces faits ayant été commis le 14 novembre 2020, reçu les constitutions de partie civile de MM. [F], [E] et celle de la S.A SNCF, leur employeur, ordonné une expertise médicale concernant M. [E], confiée au docteur [M] [I] et fixé le montant de la consignation à 1.200 euros, à la charge de la victime, condamné M. [K] à verser à M. [E] la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité provisionnelle, renvoyé l'affaire sur intérêts civils à l'audience du 18 juin 2021 devant la chambre des intérêts civils de ce tribunal.

L'expert judiciaire a examiné la victime le 3 mai 2022, a établi son rapport définitif le 24 juin 2022 et l'a déposé au greffe.

Après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 5 avril 2024 devant la chambre des intérêts civils.

Par acte de commissaire de justice du 12 février 2024, délivré par remise à Parquet le 14 février 2024 par application de l'article 559 du code de procédure pénale, avec dénonciation de leurs pièces et conclusions et du rapport d'expertise de M. [E], celui-ci, M. [F] et la SNCF ont cité M. [H] [K] à comparaître devant la chambre des intérêts civils à l'audience du 5 avril 2024, en demandant au tribunal de : les recevoir et dire bien fondés en leur constitution de partie civile ;

condamner M. [K] à payer à M. [D] [F] la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral ;

condamner M. [K] à payer à M. [G] [E], en réparation de ses préjudices, les sommes suivantes : assistance par tierce personne temporaire : 1.769,90 euros, déficit fonctionnel temporaire : 3.542,70 euros, souffrances endurées : 8.000 euros, préjudice esthétique temporaire : 5.000 euros, déficit fonctionnel permanent : 9.800 euros, préjudice esthétique permanent : 3.500 euros ;

condamner M. [K] à payer à la SNCF les sommes suivantes : en sa qualité d'assureur du risque d’accident du travail ou de maladie professionnelle, 9.769,47 euros en remboursement des frais de santé pris en charge, 19.920,97 euros en paiement des salaires versés et 1.162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, en sa qualité d'employeur, 9.569,75 euros au titre des cotisations patronales, en réparation du préjudice économique, 300 euros, en remboursement des frais d'expertise, 1.900 euros, outre 2.000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

rappeler que les sommes allouées produisent des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, par application de l'article 1231-7 du code de procédure civile ;

ordonner l'exécution provisoire.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2024.

Les parties civiles étant toutes représentées à l'audience, et au vu des modalités de citation du défendeur, non comparant et dont il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance de l'a