INTERETS CIVILS, 7 juin 2024 — 20/00689
Texte intégral
Cour d’appel de Paris Tribunal judiciaire de Créteil Chambre des intérêts civils
MINUTE N° : PARQUET N° : 1806000319 JUGEMENT DU : 07 Juin 2024 DOSSIER N° : N° RG 20/00689 - N° Portalis DB3T-W-B7E-R7LT AFFAIRE : [Y] [R], CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE C/ [U] [E]
JUGEMENT CORRECTIONNEL sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 07 Juin 2024,
composé de Madame Claire DECHELETTE, vice-présidente, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDEURS A L’ACTION CIVILE
Monsieur [Y] [R] demeurant 34 chemin des mousseaux 91270 VIGNEUX SUR SEINE non comprant, représenté par Me Isabelle KUNZI, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE dont le siège social est sis Boulevard François Mitterrand 91040 EVRY CEDEX non comparante, ni représentée
DEFENDEUR
Monsieur [U] [E] né le 04 Juin 1978 à EL KEBIR (MAROC), demeurant 19 rue Antoine de Saint Exupéry 94450 LIMEIL-BRÉVANNES comparant en personne
CPAM DU VAL DE MARNE non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 28 août 2018, déclaré commun à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Essonne, la 9ème chambre du tribunal correctionnel de Créteil a : déclaré M. [U] [E] coupable des chefs de violence avec usage ou menace d'une arme -en l'occurrence, jet d'un verre - suivie d'incapacité supérieure à 8 jours (en l'espèce, 30 jours), au préjudice de M. [Y] [R], commise le 7 octobre 2017 reçu la constitution de partie civile de M. [R] et déclaré M. [E] entièrement responsable du préjudice subi, ordonné une expertise médicale de la victime confiée au docteur [J] [C] et fixé à 1.000 euros le montant de la consignation, condamné M. [E] à verser à M. [R] la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle, reçu la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Essonne, renvoyé l'affaire sur intérêts civils à l'audience du 8 février 2019, devant la 13ème chambre de ce tribunal.
Par un arrêt du 23 juin 2021, la cour d'appel de Paris a confirmé la culpabilité du prévenu.
L’expert a examiné la victime le 11 mars 2019 et déposé son rapport le 21 mars 2019, la victime n'étant alors pas consolidée.
Après consolidation, le docteur [C] a été à nouveau désigné par un jugement de ce tribunal du 22 novembre 2019 déclaré commun à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Essonne; M. [E] a été condamné à une indemnité provisionnelle complémentaire de 2.000 euros ; une consignation complémentaire a été fixée à 1.000 euros à la charge de la partie civile.
L'expert a examiné la victime le 28 octobre 2021 et a déposé son rapport définitif le 29 novembre 2021.
Après plusieurs renvois, l'audience est intervenue sur le fond le 5 avril 2024.
Par lettre du 23 février 2024, la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne a déclaré intervenir à l'instance et a sollicité la condamnation de M. [E] à lui payer 10.456 euros au titre de sa créance définitive, selon sa notification de débours du même jour, ainsi que la somme de 1.191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les articles L376-1 et L454-1 du code de la sécurité sociale.
A l'audience du 5 avril 2024, M. [R], représenté, se référant à ses conclusions écrites visées le même jour par le greffe, demande au tribunal de :
condamner M. [E] à lui payer, en réparation de son préjudice corporel, la somme de 38.796,10 euros se décomposant comme suit : déficit fonctionnel temporaire : 2.096,10 euros, souffrances endurées : 15.000 euros, préjudice esthétique temporaire : 7.500 euros, déficit fonctionnel permanent : 9.240 euros, préjudice esthétique permanent : 4.000 euros, assistance par tierce personne temporaire : 960 euros ;
condamner M. [E] aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise (2.000 euros) et les éventuels frais d'exécution du jugement, le condamner au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; déclarer le jugement commun à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Essonne.
A l'appui de ses prétentions, M. [R] s'appuie sur les conclusions de l'expert judiciaire.
En défense, M. [E], présent à l'audience, demande au tribunal de renvoyer l'affaire, arguant du fait qu'il n'a jamais reçu l'arrêt de la cour d'appel de Paris, et qu'il vient de sortir d'une hospitalisation ; sur le montant réclamé, il demande au tribunal de ramener les indemnités allouées à de plus justes proportions.
La décision a été mise en délibéré au 7 juin 2024.
MM. [R] et [E] étant tous deux présents ou représentés représentés à l'audience, le jugement est contradictoire à leur égard, et contradictoire à signifier à l'égard de la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne et de la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Essonne