INTERETS CIVILS, 3 mai 2024 — 20/00880

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — INTERETS CIVILS

Texte intégral

Cour d’appel de Paris Tribunal judiciaire de Créteil Chambre des intérêts civils

MINUTE N° : PARQUET N° : 19170000056 JUGEMENT DU : 03 Mai 2024 DOSSIER N° : N° RG 20/00880 - N° Portalis DB3T-W-B7E-SGYI AFFAIRE : [Z] [T] C/ [Y] [V]

JUGEMENT CORRECTIONNEL sur intérêts civils

A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 03 Mai 2024,

composé de Madame Claire DECHELETTE, vice-présidente, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.

Assistée de Lydia DIB, Greffier, lors des débats et de Madame Laureen VANCOMPERNOLE, Greffier, lors de la mise à disposition.

a été appelée l’affaire

ENTRE :

DEMANDEUR A L’ACTION CIVILE

Monsieur [Z] [T] demeurant 7 avenue Louis Aragon 94800 VILLEJUIF Non comparant, représenté par Me Maxime DELACARTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : B840

DEFENDEUR

Monsieur [Y] [V] demeurant 7 avenue Louis Aragon 94800 VILLEJUIF Non comparant, représenté par Me Charlotte SAUDEMONT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : 32

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 13 mars 2020, déclaré commun à la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne, la 13ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a, notamment : déclaré M. [Y] [V] coupable des chefs de violence suivie d'incapacité supérieure à 8 jours au préjudice de M. [Z] [T], commise le 5 mars 2019, déclaré M. [Z] [T] coupable de violences en réunion suivie d'incapacité supérieure à 8 jours au préjudice de M. [Y] [V], commise le 5 mars 2019, reçu la constitution de partie civile de MM. [T] et [V], déclaré M. [T] et les autres condamnés responsables du préjudice de M. [V], condamné solidairement ceux-ci à lui verser 2.000 euros en réparation de son préjudice, 600 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, reçu la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne en son intervention volontaire,et réservé ses droits en ce qu concerne M. [V], déclaré M. [V] responsable du préjudice subi par M. [T], ordonné une expertise médicale de celui-ci confiée au docteur [W] [S], fixé le montant de la consignation à 1.200 euros, à la charge de M. [T], condamné M. [V] à verser à M. [T] la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle, renvoyé l'affaire sur intérêts civils à l'audience du 11 décembre 2020, devant la chambre des intérêts civils de ce tribunal. L’expert a examiné la victime le 12 janvier 2023 et a déposé son rapport le 12 avril 2023.

Par lettre du 24 mai 2023, la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne a déclaré intervenir à l'instance et a sollicité la condamnation de M. [Y] [V] à lui payer 1.004,25 euros au titre de sa créance provisoire, selon sa notification de débours du même jour, ainsi que la somme de 1.162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les articles L376-1 et L454-1 du code de la sécurité sociale.

Par acte de commissaire de justice délivré par remise au procureur de la République, M. [T] a fait citer M. [V] à comparaître à l'audience du 10 novembre 2023 devant la chambre des intérêts civils.

Après plusieurs renvois, l'audience est intervenue sur le fond le 2 février 2024.

A cette audience, M. [T], représenté, se référant à ses conclusions écrites visées par le greffe le même jour, demande au tribunal, au visa des articles 2 et 475-1 du code de procédure pénale, de l'article 222-11 du code pénal, de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, de rejeter la demande de contre-expertise formée par M ; [V] et, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de le condamner à lui verser les dommages et intérêts suivants:

perte de gains professionnels futurs : 577.652,96 euros dont 60.414,12 euros échus et 517.238,84 euros à échoir, déficit fonctionnel temporaire : 1.339,20 euros, souffrances endurées : 5.000 euros, préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros, déficit fonctionnel permanent : 70.750 euros, préjudice d'agrément : 5.000 euros,

outre 2.000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions également visées par le greffe le 2 février 2024, M. [V] demande au tribunal, au visa des articles 2 et 475-1 du code de procédure pénale et de l'article 222-11 du code pénal, de :

à titre principal, juger nulle l'expertise en ce que l'expert n'a pas respecté le principe du contradictoire et n'a pas rempli sa mission, en conséquence, ordonner une nouvelle expertise confiée à un ophtalmologue ayant la même mission et rappeler qu'il convient de convoquer toutes les partie, y compris par leurs avocats, par lettre recommandée avec avis de réception, et souligner que sa mission comprend de rassembler des éléments médicaux sur l'état antérieur de la victime et sa greffe de cornée et, ainsi, l'imputabilité des faits reprochés à M. [V], en l'espèce un « coup de poing » aux conséquences co