INTERETS CIVILS, 7 juin 2024 — 20/00605
Texte intégral
Cour d’appel de Paris Tribunal judiciaire de Créteil Chambre des intérêts civils
MINUTE N° : PARQUET N° : 19241000058 JUGEMENT DU : 07 Juin 2024 DOSSIER N° : N° RG 20/00605 - N° Portalis DB3T-W-B7E-RZB6 AFFAIRE : [J] [U] C/ [S] [Z]
JUGEMENT CORRECTIONNEL sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 07 Juin 2024,
composé de Madame Claire DECHELETTE, vice-présidente, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDEUR A L’ACTION CIVILE
Monsieur [J] [U] demeurant 1 allée des Thuyas- Maison d’arrêt 94260 FRESNES Non comparant, représenté par Me Anne-sophie RODRIGUES DA SILVA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : J009
DEFENDEUR
Monsieur [S] [Z] demeurant Résidence Socrate - 13 Ru du Puy du fou 85590 LES EPESSES non comparant, ni représenté
PARTIES INTERVENANTES
CPAM DU VAL DE MARNE non comparante, ni représentée
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT Non comparant, représentée par Me Anne-laure ARCHAMBAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 14 janvier 2020, la 13ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a : déclaré M. [S] [Z] coupable de violences sur une personne dépositaire de l'autorité publique suivies d'incapacité supérieure à 8 jours (en l'espèce, 10 jours) commises le 17 mai 2019 au préjudice de M. [J] [U], agent de l'administration pénitentiaire, reçu les constitutions de partie civile de M. [U] et de l'Agent judiciaire de l'Etat, déclaré M. [Z] entièrement responsable du préjudice subi par chacune des parties civiles, ordonné une expertise médicale de M. [U] confiée au docteur [D] [B] et fixé le montant de la consignation à 800 euros, renvoyé l'affaire à l'audience du 25 septembre 2020 devant la chambre des intérêts civils.
L'expert désigné a établi son rapport le 22 janvier 2024 et l'a déposé au greffe.
Après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée au fond à l'audience sur intérêts civils du 1er mars 2024.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 20 février 2024, signifié à parquet s'agissant de M. [S] [Z] (article 559 du code de procédure pénale) et à la personne de l'Agent judiciaire de l'Etat, M. [U] a fait citer ces derniers à comparaître devant la chambre des intérêts civils du tribunal judiciaire de Créteil, à l'audience du 1er mars 2024, avec dénonciation de ses conclusions et de ses pièces, notamment le rapport d'expertise.
Par acte de commissaire de justice du 16 novembre 2023, transformé en procès-verbal de recherches l'Agent judiciaire de l'Etat a fait citer M. [Z] à comparaître à la même audience, aux fins d'obtenir sa condamnation, au visa de l'ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959, de l'article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, des articles 29 et 32 de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, de le recevoir et dire bien fondé en ses demandes et de : condamner M. [S] [Z] à lui payer la somme de 22.059,11 euros au titre des dépenses exposées pour M. [J] [U], dans l'hypothèse où une provision serait accordée à la victime, mentionner qu'elle est à valoir sur le préjudice extrapatrimonial de la victime non soumis au recours de l'Agent judiciaire de l'Etat, condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
Dans ses écritures, M. [U] demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de condamner M. [S] [Z] à lui payer les sommes suivantes : déficit fonctionnel temporaire : 867 euros, sur la base d'une indemnité journalière de 30 euros pour un taux d’incapacité de 100%, calculée au prorata de la durée et du pourcentage d'incapacité, souffrances endurées : 4.000 euros, préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros, déficit fonctionnel permanent : 1.960 euros, préjudice d'agrément : 1.000 euros, pertes de gains professionnels actuels : 2.125 ,31 euros.
l'Agent judiciaire de l'Etat demande au tribunal, au visa de l'ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959, de l'article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, des articles 29 et 32 de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : condamner M. [S] [Z] à lui payer la somme de 22.059,11 euros au titre des dépenses exposées pour M. [J] [U], dans l'hypothèse où une provision serait accordée à la victime, mentionner qu'elle est à valoir sur le préjudice extrapatrimonial de la victime non soumis au recours de l'Agent judiciaire de l'Etat, condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
La décision a été mise en délibéré, sur prorogation pour contraintes d